Dans un arrêt du 3 juin 2014, la Cour de cassation s'est prononcée sur la caractérisation de la localisation en France d'un événement causal, au sens de l'articles 5, point 3, du Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001, du 22 décembre 2000 (
N° Lexbase : L7541A8S) et de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 dans le cadre d'un litige opposant des investisseurs français du fait des pertes qu'ils avaient subis, à la suite de leur investissement dans une SICAV de droit luxembourgeois, en raison de fautes imputables à une société de droit suisse ainsi qu'à ses filiales de droit luxembourgeois (Cass. com., 3 juin 2014, n° 12-18.012, F-P+B
N° Lexbase : A3002MQA). La cour d'appel avait rejeté le contredit formé par ces sociétés contre le jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait reconnu sa compétence. En effet, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale, l'arrêt d'appel, après avoir relevé que le litige soumis au tribunal de commerce de Paris porte pour l'essentiel sur la perte par les investisseurs de leurs avoirs dans la SICAV luxembourgeoise, retient que, dans la mesure où une partie des demandeurs ont souscrit après l'autorisation de commercialisation en France de la SICAV qui a été accordée par l'Autorité des marchés financiers le 25 mars 2005, est établie l'existence d'un fait causal ayant eu lieu en France et ainsi celle d'un fait dommageable s'étant produit dans ce pays. La Chambre commerciale casse, au visa de l'article 5, point 3, du Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et de la Convention de Lugano, du 16 septembre 1988, l'arrêt d'appel : "
en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la localisation en France d'un événement causal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision". Il apparaît ainsi, semble-t-il, que de l'octroi d'une autorisation de commercialisation en France d'un produit financier, pays du domicile des prétendues victimes, il ne peut être déduit que le lieu où le fait dommageable est survenu est situé en France.
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