Lexbase Affaires n°384 du 5 juin 2014 : Propriété intellectuelle

[Brèves] L'appellation "Val Thorens" est une création originale protégée par le droit d'auteur

Réf. : CA Lyon, 28 mai 2014, n° 13/01422 (N° Lexbase : A9886MNH)

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N2486BUM

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le 05 Juin 2014

Dans un arrêt du 28 mai 2014, la cour d'appel de Lyon a jugé que l'appellation "Val Thorens" était une création originale et donc protégée par le droit d'auteur, de sorte que le titulaire des noms de domaine "val-thorens.net" et "val-thorens.org" avait contrefait l'appellation (CA Lyon, 28 mai 2014, n° 13/01422 N° Lexbase : A9886MNH). La cour d'appel a en effet considéré que l'expression "Val Thorens" n'est pas, en l'espèce, utilisée pour désigner le domaine skiable de ce nom, mais en tant que titre d'oeuvres, brochures et sites internet, dont l'originalité même n'est pas discutée. Ce titre procède lui-même d'un processus consistant à utiliser des toponymes (le vallon du ruisseau Thorens) pour parvenir à une expression nouvelle, propre à désigner ces oeuvres d'une manière particulière, originale et reconnaissable. Il s'agit là d'un processus créatif, portant la marque de la personnalité de l'auteur qui parvient ainsi à un titre protégeable en tant que tel. Ainsi l'exploitation des noms de domaine "val-thorens.net" et "val-thorens.org" constitue bien une contrefaçon de ce droit. Si la marque française "Val Thorens", qui fonde la demande, n'a été enregistrée qu'en 2004, le titulaire noms de domaine contrefaisant n'est pas fondé à opposer une antériorité résultant de l'enregistrement par ses soins du nom de domaine "val-thorens.net" en 1998. En effet, cet enregistrement a été pris en violation du droit d'auteur dont le demandeur est titulaire sur ce titre et ne peut être retenu à titre d'antériorité au sens de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L7857IZZ). La cour ajoute que le titulaire de la marque utilise bien celle-ci pour diffuser des annonces ayant trait à des prestations de location de courtage et de réservations de biens immobiliers, qui relèvent biens des services couverts par l'enregistrement pour les affaires immobilières. Et, à supposer même qu'il existe une distinctions entre les publics concernés, les opérateurs économique, et les fonctions tel que le prétend le contrefacteur, les activités de vente immobilières et d'hébergement temporaires doivent être tenues pour suffisamment proches pour que le consommateur moyen, surtout s'il n'a pas d'idée précise et ferme de la solution qu'il choisira en définitive, recherche l'ensemble des possibilités, tant en hébergement temporaire, qu'en location voire en achat. De tels produits et services sont suffisamment associés pour être similaires et l'usage d'une même marque est de nature à faire croire au consommateur moyen raisonnablement informé et moyennement attentif, que l'ensemble des produits et services qui lui sont présentés émanent d'opérateurs économiques liés entre eux. L'usage non autorisé d'un signe reprenant l'élément essentiel de la marque pour prôner des activités immobilières, comme en l'espèce, caractérise une contrefaçon de cette marque.

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