Lexbase Affaires n°384 du 5 juin 2014 : Transport

[Brèves] Transport maritime : la grève paralysant l'activité d'un port n'est pas nécessairement une cause exonératoire de la responsabilité du transporteur

Réf. : CA Aix-en-Provence, 15 mai 2014, n° 11/21946 (N° Lexbase : A2483MLK)

Lecture: 2 min

N2488BUP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Transport maritime : la grève paralysant l'activité d'un port n'est pas nécessairement une cause exonératoire de la responsabilité du transporteur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17154864-breves-transport-maritime-la-greve-paralysant-lactivite-dun-port-nest-pas-necessairement-une-cause-e
Copier

le 05 Juin 2014

Le 15 mai 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que la grève ayant paralysé l'activité du Grand port maritime de Marseille ne constituait pas une cause exonératoire de la responsabilité du transporteur maritime (CA Aix-en-Provence, 15 mai 2014, n° 11/21946 N° Lexbase : A2483MLK). En l'espèce, un transporteur maritime a transporté, à destination du port de Marseille géré par le Grand port maritime de Marseille, deux conteneurs réfrigérés remplis de denrées alimentaires périssables. A la suite d'une grève affectant le port de Marseille, les marchandises seront déchargées avec retard, avec constatation de dommages ayant entraîné leur tri puis leur perte. Les assureurs du destinataire l'ont indemnisé et ont assigné le transporteur, lequel a appelé en garantie le Grand port maritime de Marseille. Le tribunal de commerce retenant la cause exonératoire de la grève sur le port de Marseille, à l'origine des allongements des délais de transport, a débouté les assureurs de leurs demandes à l'origine des allongements des délais de transport. La cour d'appel infirme donc ce jugement. Elle relève que le transporteur maritime, en cette qualité, est présumé responsable des pertes et dommages survenues aux marchandises sauf preuve de cas exonératoires, tels que la grève (Convention de Bruxelles du 25 août 1924, art. 4-2-j N° Lexbase : L1207IUA ; C. transports, art. L. 5422-12, 4° N° Lexbase : L6840INN). La grève doit cependant revêtir les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité. Or la grève ayant paralysé l'activité du Grand port maritime de Marseille, après les 2 connaissements, avait été prévue par le transporteur lui-même. En effet, dans chacun de ses documents, il avait inséré une clause dactylographiée prévoyant la possibilité, en raison des grèves affectant les ports français de décharger les marchandises dans un autre port. Or cette possibilité délibérément prévue n'a pas été utilisée, alors que d'autres transporteur maritimes ont choisi de faire arriver à Barcelone leurs navires qui au départ devaient arriver eux aussi à Marseille-Fos sur Mer. C'est en conséquence à tort que le tribunal de commerce a retenu que la grève dans ce dernier port constituait un cas exonératoire de la responsabilité du transporteur. Le seul fait que les marchandises, prises en charge sans réserves par le transporteur maritime soient arrivées endommagées déclenche la présomption de responsabilité de celui-ci, sans qu'il soit besoin de rechercher la causalité résultant du retard dans la durée du voyage. En outre, la cour exclut la responsabilité du Grand port maritime de Marseille car, informé des grèves, il avait répercuté l'information auprès du transporteur qui pouvait donc mettre en oeuvre la clause précitée ; par ailleurs, le motif de la grève concernait la réforme nationale des ports français, de sorte que l'intéressé n'avait aucune prise sur la satisfaction des revendications des grévistes (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0502EXU).

newsid:442488