Lexbase Affaires n°384 du 5 juin 2014 : Internet

[Panorama] Panorama d'actualité en droit des nouvelles technologies du cabinet FERAL- SCHUHL / SAINTE-MARIE, société d'avocats - Juin 2014

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le 05 Juin 2014

Lexbase Hebdo - édition affaires vous propose de retrouver, cette semaine, le panorama d'actualité en droit des nouvelles technologies réalisé par le cabinet d'avocats FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE. Ce cabinet, fondé par des avocats spécialistes dans les technologies, se concentre sur la négociation et la contractualisation de projets innovants et technologiques, sur la gestion des droits de propriété intellectuelle et sur la médiation, l'arbitrage ou les contentieux associés. Composé de 15 avocats et juristes spécialisés, le cabinet FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, leader dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, sélectionne donc, tous les mois, l'essentiel de l'actualité du droit des NTIC. Ce panorama revient, notamment, sur une série d'arrêts importants rendus par la CJUE ces dernières semaines : ainsi en est-il de l'obligation de suppression de données à caractère personnel par Google prononcée la 13 mai 2014 ; des précisions apportées sur la notion de service de communications électroniques dans un arrêt du 30 avril 2014 ; ainsi que de celles sur le champ d'application de la directive relative aux services de paiement dans le marché intérieur données dans un arrêt du 9 avril 2014. Les auteurs signalent également un arrêt rendu le 9 avril 2014 qui casse l'arrêt d'appel qui avait retenu l'atteinte à l'image et à la vie privée d'un nourrisson du fait de la diffusion d'un cliché le représentant, en l'absence d'identification de la personne concernée. Enfin, comme chaque mois, les auteurs ont sélectionné toute une série de décisions rendues par nos juridictions du fond. I - Données personnelles
  • Avis du G29 sur les techniques d'anonymisation de données (G29, avis du 10 avril 2014)

Le 10 avril 2014, le G29 réunissant les "CNIL" européennes a rendu un avis relatif aux techniques d'anonymisation des données à caractère personnel. Dans son avis, le G29 rappelle que toute technique d'anonymisation doit être construite au cas par cas et adaptée aux types de traitements de données. Afin d'évaluer l'efficacité d'une technique d'anonymisation, le G29 préconise de procéder en trois étapes. Il vérifie (i) qu'il est impossible d'isoler un individu à partir de l'ensemble de données, (ii) qu'il est impossible de relier entre eux des ensembles de données distincts concernant un même individu, (iii) qu'il est impossible de procéder par déduction pour obtenir de l'information sur un individu. Si ces trois critères sont remplis, le G29 considère que l'ensemble de données est bien anonyme. Si au moins un des critères n'est pas rempli, une analyse détaillée des risques de "ré-identification" sera nécessaire pour juger de l'efficacité de la technique d'anonymisation.

II - Droit d'auteur et oeuvres numériques

Dans un arrêt du 7 mars 2014, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'indemnisation pour contrefaçon de base de données formée par une société à l'encontre d'un ancien employé qui avait réutilisé la base de contacts de la demanderesse. La cour rappelle que la protection accordée au producteur de bases de données suppose "un investissement substantiel" qui, selon l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3493ADQ), peut être "financier, matériel ou humain" et ayant pour objet "la constitution, la vérification ou la présentation" du contenu de la base. Selon la cour, la société devait donc rapporter la preuve de tels investissements, "qui ne se confondent pas avec ceux qu'elle consacre à la création des éléments constitutifs du contenu de sa base de données et à des opérations de vérification, purement formelle, [...] consistant à les collecter auprès de professionnels et à les diffuser tels que recueillis de ses clients". Ainsi, il a été jugé que dès lors que "les sommes qu'elle [avançait] n'[étaient] pas directement attachées à la création de la base de données mais à la recherche de son contenu", la société ne pouvait prétendre à la protection accordée au producteur de base de données.

  • Voiture de luxe dans un jeu vidéo : absence de contrefaçon (Cass. com., 8 avril 2014, n° 13-10.689, F-D N° Lexbase : A0938MKX)

Dans un arrêt du 8 avril 2014, la Cour de cassation a confirmé le rejet de l'action en contrefaçon d'un fabricant de véhicules de luxe contre deux sociétés qui éditaient et commercialisaient un jeu vidéo faisant évoluer un véhicule qui reprenait les caractéristiques de deux de ses modèles. La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 21 septembre 2012, n° 11/00654 N° Lexbase : A2630ITL) avait exactement déduit que la contrefaçon des deux modèles de véhicules, au regard du droit d'auteur et au regard du droit des modèles déposés, n'était pas constituée. La cour d'appel avait en effet relevé que s'il existait des points communs entre les véhicules de luxe et celui du jeu vidéo, il n'existait pas "de reproduction dans la même combinaison des caractéristiques qui contribuaient à conférer un caractère original au[x] modèle[s]" et que le véhicule du jeu vidéo ne produisait pas "sur l'observateur averti la même impression d'ensemble que le[s] modèle[s] déposé[s]". La Cour a, cependant, cassé l'arrêt d'appel en ce qu'il a rejeté les demandes formées par le titulaire des droits au titre de la concurrence déloyale.

  • Proposition de loi sur la rémunération des auteurs d'oeuvres d'art diffusées sur internet (proposition de loi instaurant la gestion collective des droits de reproduction et de représentation d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou photographique par un service de moteur de recherche et de référencement, déposée le 8 avril 2014)

Le 8 avril 2014, une proposition de loi visant à instaurer "la gestion collective des droits de reproduction et de représentation d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou photographique par un service de moteur de recherche et de référencement" a été déposée au Sénat. L'objectif de ce texte est "d'assurer une juste rémunération de tous les ayants droits concernés, tout en garantissant une sécurité juridique aux éditeurs de services de moteur de recherche et de référencement". Il serait ainsi inséré au sein du titre III du Code de la propriété intellectuelle un "mécanisme de cession obligatoire au profit de sociétés agréées" qui seraient "chargées de conclure des conventions avec les éditeurs de services de moteur de recherche et de référencement". Ces dispositions visent ainsi à palier "la réutilisation des images [sur internet] sans que la moindre rémunération ou contrepartie ne soit accordée à leurs créateurs".

Dans un arrêt du 13 mai 2014, la cour d'appel de Rennes a refusé d'accorder à un salarié la protection au titre du droit d'auteur sur le site internet qu'il avait créé. La cour rappelle, tout d'abord, qu'un site internet est susceptible de protection par le droit d'auteur, au sens de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2838HPS), "si son créateur démontre que sa facture témoigne d'une physionomie caractéristique originale et d'un effort créatif témoignant de la personnalité de son auteur". Cependant, elle poursuit en affirmant que "la technicité fonctionnelle ne peut se confondre avec la créativité et l'originalité qu'impliquent la création d'une oeuvre de l'esprit". Elle en conclut ainsi qu'en l'espèce, en dépit du fait que les travaux du salarié témoignaient d'un savoir-faire certain, les sites revendiqués étaient "de facture très classique". Selon elle, le salarié ne s'était en effet contenté que "de créer des cadres colorés et dynamiques dans lesquels sont présentés des objets immédiatement reconnaissables en relation directe avec l'activité du client", conformément aux instructions précises de ce dernier.

III - Acteurs de l'internet

  • "Backlinks" et concurrence déloyale (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 28 mars 2014, n° 13/07517 N° Lexbase : A0538MIR)

Dans un arrêt du 28 mars 2014, la cour d'appel de Paris a condamné, sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, une société qui s'était livrée à une activité de "backlinks". Cette pratique consiste à créer des hyperliens associés à plusieurs reprises à un mot clé, en l'espèce la dénomination sociale et le nom de domaine d'une société concurrente. La cour relève que, si plusieurs sites utilisent le même mot clé combiné au lien hypertexte, le référencement naturel sur un moteur de recherche est faussé. La cour a ainsi considéré, que l'intimé "a, provoqué de ce seul fait, un détournement déloyal de clientèle [...] ainsi qu'une utilisation parasitaire de l'investissement effectué par la société [concurrente] créée antérieurement largement connue dans le marché considéré, en augmentant de façon détournée [...] sa visibilité".

  • Obligation de suppression de données à caractère personnel par Google (CJUE, 13 mai 2014, aff. C-131/12 [LXB=9704MKM])

Dans un arrêt du 13 mai 2014, la CJUE s'est prononcée à titre préjudiciel sur la question de savoir si l'activité d'un moteur de recherche doit être qualifiée de "traitement de données à caractère personnel" au sens de l'article 2 de la Directive 94/46 du 24 octobre 1995, sur les données personnelles (N° Lexbase : L8240AUQ). En l'espèce, un internaute demandait à ce qu'il soit ordonné à Google "de supprimer ou d'occulter" ses informations personnelles, liées à une saisie pratiquée en recouvrement de dettes dont il avait fait l'objet seize ans plus tôt. La Cour y a répondu par l'affirmative en soulignant, d'une part, que l'activité d'un moteur de recherche consiste à indexer de manière automatique et à stocker temporairement des informations publiées ou placées sur internet par des tiers, ainsi qu'à les mettre à disposition des internautes selon un ordre de préférence donné. Elle considère, d'autre part, Google comme "responsable" dudit traitement. La Cour en conclut que, dans un tel cas, celui-ci "est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom d'une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne" et ce, "même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite".

Dans un arrêt du 3 avril 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté une société spécialisée dans la distribution de produits automobiles de sa demande contre un concurrent qui utilisait sa marque comme mot clé sur Google. La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence considérant que "le démarchage de la clientèle d'autrui au moyen de l'achat d'un mot clef constitué de la marque ou de la dénomination sociale d'[un] tiers est licite s'il n'est accompagné d'un acte déloyal". Elle a constaté qu'en l'espèce, "il n'exist[ait] aucun risque de confusion entre les sites internet des deux sociétés pour un internaute normalement informé et d'attention moyenne", et a jugé qu'aucun acte de parasitisme n'était établi par le seul référencement sous la marque ou la dénomination sociale d'un concurrent.

IV - Communications électroniques

  • Précisions sur la notion de service de communications électroniques (CJUE, 30 avril 2014, aff. C-475/12 N° Lexbase : A6008MKQ)

Dans un arrêt du 30 avril 2014, la CJUE s'est prononcée à titre préjudiciel sur l'interprétation de la Directive de 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques. La question posée à la CJUE était de savoir si un service d'accès à un bouquet de programmes radio et de télévision, transmis par l'infrastructure satellitaire d'un tiers, peut être qualifié de service de communications électroniques et si le pays destinataire du service est en droit de restreindre la fourniture de celui-ci par la prescription de l'enregistrement obligatoire du service dans l'Etat membre et de l'établissement d'une succursale. La CJUE a jugé que le service en question devait être considéré comme un service de communications électroniques, et que le fait que le système d'accès conditionnel et la transmission du signal par une infrastructure appartiennent à un tiers était sans incidence. La Cour a ensuite relevé que le principe de la libre prestation de service ne s'opposait pas à ce qu'un Etat membre impose à une entreprise fournissant un service de communications électroniques de s'enregistrer auprès de l'autorité réglementaire nationale compétente. En revanche, la Cour a estimé que l'obligation de créer une succursale sur le territoire de l'Etat membre destinataire était contraire à ce principe.

V - Données personnelles et vie privée

  • Programme 2014 des contrôles de la CNIL (CNIL, article du 29 avril 2014)

Le 29 avril 2014, la CNIL a dévoilé son programme de contrôle du respect de la loi "Informatique et Libertés" (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 N° Lexbase : L8794AGS). Elle se fixe un objectif d'environ 550 contrôles en 2014. Figurent parmi les thématiques que la Commission juge prioritaires : le fonctionnement du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, les modalités de gestion des violations de données personnelles par les opérateurs de communications électroniques, les réseaux sociaux de rencontre en ligne, les traitements mis en oeuvre au titre du paiement et du recouvrement de l'impôt sur le revenu, le paiement en ligne au travers de la lutte contre la fraude et la conservation des données bancaires, et le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).

  • Pas d'atteinte au droit à l'image en l'absence d'identification de la personne concernée (Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° 12-29.588, FS-P+B N° Lexbase : A1006MKH)

Dans un arrêt du 9 avril 2014, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel qui avait retenu l'atteinte à l'image et à la vie privée d'un nourrisson du fait de la diffusion d'un cliché le représentant. En l'espèce, un pédiatre avait envoyé, par courriel, une photographie représentant "une main d'adulte enfonçant une seringue dans un orteil de nourrisson" pour illustrer des propos critiquant les traitements médicaux qui lui étaient infligés. La cour d'appel de Nouméa avait considéré que la captation et la diffusion de l'image de l'enfant sans autorisation des parents constituait une atteinte à la vie privée et au droit à l'image. La Cour de cassation casse cet arrêt au motif que "la photographie litigieuse [...] ne permettait pas d'identifier [l'enfant] de sorte qu'elle ne pouvait constituer l'atteinte à la vie privée et à l'image invoquée".

VI - Contrats informatiques

  • Dysfonctionnements d'une solution d'emailing et calcul de préjudice (CA Versailles, 27 mars 2014, n° 12/06463 (N° Lexbase : A0026MIS)

Dans un arrêt du 27 mars 2014, la cour d'appel de Versailles a débouté une société d'une partie de ses demandes à l'encontre d'un prestataire proposant des solutions d'emailing. En l'espèce, une société spécialisée dans le marketing publicitaire sur internet avait conclu un "contrat d'emailing solution" avec un prestataire chargé du routage de mails publicitaires. Se plaignant de dysfonctionnements, notamment de l'effacement de données, le client avait cessé de payer les factures et avait introduit une action en responsabilité contre le prestataire. La cour d'appel a considéré, que si une erreur d'import d'une base de données nouvelle provoquant l'écrasement d'adresses électroniques et la perte de données était établie, le demandeur ne démontrait pas le nombre de données perdues et ne produisait "aucun élément comptable permettant de démontrer la sincérité des chiffres qu'elle [avançait] pour justifier le montant de son préjudice commercial". La cour a donc condamné le prestataire à verser à son client la somme de 8 000 euros sur les 286 000 euros demandés à titre de dommages et intérêts, et condamné le client à verser au prestataire la somme de 41 332 euros au titre des factures impayées.

  • Défaut de caractère original d'un logiciel de recouvrement de créances (CA Montpellier, 6 mai 2014, n° 13/00995 N° Lexbase : A8135MKI)

Dans un arrêt du 6 mai 2014, la cour d'appel de Montpellier, statuant sur renvoi après cassation, a infirmé un jugement qui avait fait droit à la demande du distributeur d'un logiciel, affirmant être titulaire de droits d'auteur, et ayant assigné une société en contrefaçon de ce logiciel pour avoir continué à l'exploiter après la résiliation du contrat de licence initialement consenti. La Cour de cassation avait cassé le premier arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au motif qu'elle retenait l'originalité du logiciel en ce qu'il apportait une solution particulière à la gestion des études d'huissiers de justice [...] sans rechercher en quoi les choix opérés témoignaient d'un apport intellectuel propre et d'un effort personnalisé de celui qui avait élaboré le logiciel litigieux, seuls de nature à lui conférer le caractère d'une oeuvre originale protégée, comme telle, par le droit d'auteur" (Cass. civ. 1, 17 octobre 2012, n° 11-21.641, F-D N° Lexbase : A7169IU3). La cour d'appel de Montpellier a rappelé que "les fonctionnalités et le choix de langage de programmation ne sont pas protégés par le droit d'auteur et que le caractère prétendument innovant du logiciel n'est pas en soi suffisant à caractériser la condition d'originalité". Elle en a ainsi déduit que le distributeur du logiciel était donc irrecevable à agir en contrefaçon du logiciel.

  • Perte de données et clause limitative de responsabilité du prestataire de maintenance (T. com. Nanterre, 2 mai 2014, aff. n° 2012F02403 N° Lexbase : A1113MLS)

Dans un jugement du 2 mai 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a refusé d'écarter l'application d'une clause limitative de responsabilité au bénéfice d'une société victime de la perte de l'ensemble des données stockées sur son serveur à la suite d'une intervention de son prestataire de maintenance. En l'espèce, le contrat de maintenance contenait une clause limitant la responsabilité du prestataire à 7 280 euros. Après l'intervention de ce dernier ayant causé la suppression des données, la cliente s'était aperçue que son système interne de sauvegarde des données était défaillant depuis plusieurs mois, et avait alors évalué son préjudice à 160 000 euros. Cependant, le tribunal a rappelé qu'en vertu du contrat, le prestataire n'était tenu qu'à une obligation de moyens et qu'il n'était pas responsable des sauvegardes effectuées par la cliente. Ainsi, il a considéré qu'aucune faute lourde, permettant d'écarter l'application de la clause limitative de responsabilité, ne pouvait être retenue à l'encontre du prestataire et a cantonné à 7 280 euros le montant de la réparation dû.

  • Résolution d'un contrat d'installation d'un logiciel (TGI Paris, 5ème ch. 1ère sect., 13 mai 2014)

Dans un jugement du 13 mai 2014, le TGI de Paris a ordonné la résolution d'un contrat d'installation d'un logiciel, aux torts du prestataire informatique. En l'espèce, un cabinet d'avocats avait conclu un contrat avec une société de services en ingénierie informatique, afin de permettre la "synchronisation, en temps réel, des agendas du cabinet et ceux des avocats en déplacement, via leurs Iphones". Or, le Tribunal relève que la fonctionnalité décrite sur la plaquette publicitaire du prestataire n'a pas fonctionné. Il considère alors qu'il incombait à la société informatique "en sa qualité de professionnelle, de s'enquérir des spécificités de sa cliente" et qu'elle ne pouvait soutenir qu'il appartenait au cabinet "de souligner que cette fonctionnalité était essentielle et non pas accessoire". Il a ajouté qu'elle "ne [pouvait] se borner, en inversant les rôles, à dire que chacun [savait] qu'Apple modifi[ait] ses logiciels deux fois par an et qu'il fallait s'attendre à des changements, alors que c'était à elle, en premier lieu, de s'informer des transformations à intervenir, de les intégrer dans ses projets d'installation et d'en prévenir, en temps utile, son client, en remédiant immédiatement aux difficultés qui viendraient à lui être signalées".

VII - Dématérialisation

  • Précisions sur le champ d'application des obligations en matière de systèmes de comptabilité informatisés (CE 3° et 8° s-s-r., 9 avril 2014, n° 358279 N° Lexbase : A1059MKG)

Dans un arrêt du 9 avril 2014, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par l'administration fiscale à l'encontre d'un arrêt qui considérait qu'une société disposant d'un système de caisses enregistreuses n'entrait pas dans le champ de l'obligation prévue par l'article L. 47 A du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L0430IYL), qui impose aux contribuables, lorsque leur comptabilité est tenue aux moyens de systèmes informatisés, de mettre à la disposition des agents de l'administration fiscale une copie sous forme dématérialisée des fichiers répondant à des normes fixées par arrêté. En l'espèce, la cour administrative d'appel de Lyon relevait que les caisses enregistreuses que possédait la société ne constituaient pas un système informatisé de données, et en concluait qu'elle n'était pas soumise à l'obligation précitée. Le Conseil d'Etat a validé l'analyse de la cour administrative d'appel en relevant qu'"il n'était pas établi que la société [...] disposait d'un progiciel de comptabilité pour l'établissement de ses documents comptables".

VIII Concurrence

  • Contrôle de conformité du site "voyages-sncf.com" au droit de la concurrence (Aut. conc., communiqué de presse du 28 avril 2014)

Le 28 avril 2014, l'Autorité de la concurrence a lancé un test de marché afin de vérifier si les engagements proposés par la SNCF pour soumettre le site de sa filiale "voyage-sncf.com" et les agences de voyages concurrentes à des conditions similaires dans le secteur de la distribution de billets de train, sont conformes au droit de la concurrence. En effet, l'Autorité avait relevé plusieurs éléments qui indiquaient que "voyage-sncf.com" bénéficierait, de la part de la SNCF, d'un traitement préférentiel par rapport aux agences de voyage concurrentes. A notamment été relevé un "risque d'échange d'informations entre les entités de la SNCF", puisque la société de prestation informatique, également filiale de la SNCF, traitant les demandes de "voyages-sncf.com" et des concurrents "peut avoir connaissance d'informations stratégiques [...] sans garantie que voyages-sncf.com' n'en prenne connaissance". L'Autorité craint également un risque de traitement plus favorable de "voyage-sncf.com" par rapport aux agences concurrentes, notamment par un "accès anticipé et privilégié à un moteur d'itinéraire de nouvelle génération" développé par la SNCF, que "voyage-sncf.com" a été la seule à utiliser pendant un an. La douzaine d'engagements proposés par la SNCF pour répondre à ces préoccupations sera examinée par l'Autorité.

IX - Cybercriminalité

  • Escroquerie en ligne : précisions sur la notion de manoeuvres frauduleuses (Cass. crim., 5 mars 2014, n° 13-81.780, F-D N° Lexbase : A4076MG3)

Dans un arrêt du 5 mars 2014, la Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait relaxé un prévenu ayant proposé des objets à la vente sur "leboncoin.fr" sans jamais les envoyer. En l'espèce, des acheteurs avaient envoyé des chèques en règlement du prix mais n'avaient jamais reçu livraison des produits. La cour d'appel de Lyon avait relaxé le prévenu du délit d'escroquerie considérant que les simples allégations mensongères concernant la promesse de livraison ne sauraient constituer des manoeuvres frauduleuses. La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision au motif que celle-ci n'avait pas recherché "si le fait de publier une annonce en vue d'une vente imaginaire puis de donner les indications nécessaires au paiement du prix n'était pas susceptible de constituer des manoeuvres frauduleuses".

  • Lutte contre l'apologie du terrorisme sur internet (proposition de loi, renforçant la lutte contre l'apologie du terrorisme sur internet, déposée le 29 avril 2014)

Le 29 avril 2014, une proposition de loi renforçant la lutte contre l'apologie du terrorisme sur internet a été enregistrée à l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi a pour objectif de lutter contre le "djihadisme sur internet", "les propagandes" et "l'endoctrinement ". Il est ainsi proposé de modifier l'article 6, I, 7° de la "LCEN" (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 N° Lexbase : L2600DZC) et de permettre à l'autorité administrative compétente de bloquer l'accès à des pages sur internet, quel qu'en soit le support, qu'il s'agisse de sites internet ou de réseaux sociaux, faisant l'apologie du terrorisme. Un décret en Conseil d'Etat fixerait les modalités d'application de cet article. Il est aussi proposé de créer dans le Code pénal, un délit de consultation habituelle des sites faisant l'apologie du terrorisme qui serait puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Ce délit ne serait toutefois pas caractérisé "lorsque la consultation résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice".

X - Commerce électronique

  • Précisions sur le champ d'application de la directive relative aux services de paiement dans le marché intérieur (CJUE, 9 avril 2014, aff. C-616/11 N° Lexbase : A7634MIL)

Dans un arrêt du 9 avril 2014, la CJUE a statué à titre préjudiciel sur la question de savoir si la Directive 2007/64 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (N° Lexbase : L5478H3B) est applicable à l'utilisation d'un instrument de paiement dans le cadre d'un contrat liant un opérateur de téléphonie mobile et un client. En l'espèce, une association de consommateurs autrichienne avait assigné un fournisseur de services de téléphonie qui mentionnait dans ses conditions générales que des frais supplémentaires s'appliquaient aux consommateurs payant par virement, ce qui était contraire à la loi autrichienne transposant la Directive prohibant l'application de frais au payeur selon l'instrument de paiement utilisé. L'opérateur contestait devant la Cour suprême autrichienne le fait d'entrer dans le champ d'application de la Directive dès lors qu'il n'était pas "un prestataire de service de paiement, mais un opérateur de téléphonie mobile". Cependant, la CJUE a jugé que l'opérateur était un "bénéficiaire" et son client, un "payeur", au sens de l'article 52 § 3 de la Directive qui, par conséquent, "s'applique à l'utilisation d'un instrument de paiement dans le cadre de la relation contractuelle nouée entre un opérateur de téléphonie mobile et son client".

FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, société d'avocats
www.feral-avocats

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