La demande du cotisant ou futur cotisant ayant pour objet de connaître l'application à sa situation, des règles d'assiette et de paiement ne peut être formulée lorsqu'un contrôle portant sur les mêmes bases de cotisations de sécurité sociale a été engagé. Telle est la solution de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2014 (Cass. civ. 2, n° 13-16.915, F-P+B
N° Lexbase : A6257MPG).
Dans cette affaire, la société C. avait fait l'objet, d'un contrôle de ses cotisations par l'URSSAF. A la suite de ce contrôle, cette même société avait contesté le redressement puis adressé à l'URSAFF une demande ayant pour objet de connaître l'application de la législation sur sa situation relative à certains avantages en nature (fourniture de produits à tarifs réduits ou à titre gratuit, et utilisation privative de véhicules professionnels), l'URSSAF s'étant refusée à répondre à la demande, la société avait saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. En effet, la société C. invoquait la procédure de rescrit social afin d'obtenir de l'URSSAF l'application à son cas de la législation.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 5 mai 2013, n° 11/12716
N° Lexbase : A0540I9U) avait estimé que la demande de rescrit n'était pas recevable dès lors qu'un contrôle avait déjà été engagé. La société C. avait alors formé un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction rejette le pourvoi en se fondant sur l'article L. 243-6-3, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5815IS8) aux motifs que la demande du cotisant ou futur cotisant ayant pour objet de connaître l'application à sa situation des règles d'assiette et de paiement ne peut être formulée lorsqu'un contrôle portant sur les mêmes bases de cotisations de sécurité sociale a été engagé (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1084EUP).
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