Le Quotidien du 10 juin 2014 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Non inscription au tableau de l'Ordre d'un éditeur chargé de certaines missions juridiques

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 22 mai 2014, n° 13/18946 (N° Lexbase : A3433MM4)

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N2490BUR

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le 11 Juin 2014

Alors même que l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) en ce qu'il instaure un régime dérogatoire à l'accès à la profession d'avocat est d'interprétation stricte, n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre le candidat qui ne rapporte pas avec suffisamment de certitude la preuve que les fonctions qu'il a exercées et exerce toujours au sein des deux maisons d'édition dont il se prévaut puissent être analysées comme étant celles de juriste d'entreprise au sens de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991. Si les missions consistant "à participer au point juridique de l'appareil critique des ouvrages, et, à définir la structure de l'ouvrage auprès des services de l'éditeur, à établir, une lecture juridique des ouvrages à effectuer, ou faire effectuer toute modification nécessaire à la publication, ainsi que toute mise à jour du texte ou de l'illustration afin d'éviter notamment toute atteinte à la législation en matière de droit à la propriété intellectuelle et en droit pénal, à examiner juridiquement de manière approfondie tous les manuscrits qui lui seront transmis" caractérisent le travail du juriste d'entreprise, il n'en est pas de même de celles consistant à "orienter la production après avoir étudié le marché et la rentabilité des ouvrages, à effectuer, en cas de besoin, la rédaction des préfaces, notes et réécriture éventuelle, à rédiger ou à faire rédiger les propositions de 4ème de couverture et d'argumentaire en vue de la promotion des ouvrages" qui concernent soit l'activité économique de l'entreprise, soit sont en lien avec la production par l'intéressé d'une oeuvre littéraire. Telle la décision d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 22 mai 2014 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 22 mai 2014, n° 13/18946 N° Lexbase : A3433MM4 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8003ETL). Par ailleurs, le terme "concertation" qui préside aux relations entre le juriste et l'éditeur ne correspond nullement à la notion de lien de subordination d'employé à employeur, ce que ne traduit pas davantage le mode de rémunération prévu, précise la cour. Enfin, sur les différents blogs qu'il anime, le candidat se présente comme dirigeant "les départements politique et personnalités publiques aux éditions [X]", ajoutant sur l'un d'eux : "j'ai la chance de donner la parole à des gens qui font bouger les lignes, même si je ne partage pas toujours leurs opinions, j'en profite pour mener des combats dont celui pour le livre numérique" ; ce qui ne s'apparente pas à une mission de juriste d'entreprise.

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