Le Quotidien du 10 juin 2014 : Successions - Libéralités

[Brèves] Application rétroactive de l'abrogation, par la loi du 4 mars 2002, de la présomption irréfragable d'interposition de personne en cas de donation faite par un époux à un enfant du premier lit de son conjoint

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mai 2014, n° 13-16.340, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8068MN7)

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[Brèves] Application rétroactive de l'abrogation, par la loi du 4 mars 2002, de la présomption irréfragable d'interposition de personne en cas de donation faite par un époux à un enfant du premier lit de son conjoint. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17154852-breves-application-retroactive-de-labrogation-par-la-loi-du-4-mars-2002-de-la-presomption-irrefragab
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le 11 Juin 2014

Il ressort d'un arrêt rendu le 28 mai 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation que l'abrogation, par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 (N° Lexbase : L4320A4R), de la présomption irréfragable d'interposition de personne en cas de donation faite par un époux à un enfant du premier lit de son conjoint, est immédiatement applicable aux instances en cours (Cass. civ. 1, 28 mai 2014, n° 13-16.340, FS-P+B+I N° Lexbase : A8068MN7). En l'espèce, M. P. était décédé le 14 août 2000 en laissant à sa succession sa seconde épouse, Mme M., et un fils, né de son premier mariage. Ce dernier poursuivait, sur le fondement de l'article 1099, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L1187ABL), l'annulation de donations consenties par son père aux enfants d'un premier mariage de Mme M., les consorts J.. Il faisait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, faisant valoir qu'antérieurement à son abrogation par la loi du 4 mars 2002, l'article 1100 du Code civil (N° Lexbase : L1189ABN) prévoyait une présomption irréfragable d'interposition de personne en cas de donation faite par un époux à un enfant du premier lit de son conjoint, aboutissant à la nullité d'une telle donation réputée faite entre époux en application de l'article 1099, alinéa 2, du même code, antérieurement à son abrogation par l'article 23 de la loi du 26 mai 2004, et soutenant que les lois nouvelles n'ont pas d'effet rétroactif sauf à ce que le législateur ait expressément décidé le contraire. L'argument est écarté par la Cour suprême. On rappellera que s'il a été jugé que, à défaut de mention expresse de rétroactivité, les dispositions de la loi du 26 mai 2004, abrogeant l'article 1099, alinéa 2 du Code civil ne sont pas applicables aux donations visées par ce texte et conclues avant le 1er janvier 2005 (cf. Cass. civ. 1, 9 décembre 2009, n° 08-20.570, FS-P+B N° Lexbase : A4472EPC), il en va différemment des dispositions de la loi du 4 mars 2002. La Cour suprême relève, en effet, que le I de l'article 11 de cette loi prévoit que les dispositions des articles 1 à 10 sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ; aussi, la Haute juridiction approuve la cour d'appel ayant exactement retenu que l'abrogation de cette présomption irréfragable, s'appliquait en la cause. Il appartenait ainsi à l'intéressé de démontrer l'interposition de personnes. Ce dernier soutenait alors encore qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si cette application rétroactive pouvait se justifier par l'existence d'un impérieux motif d'intérêt général et si elle ménageait un juste équilibre avec le droit au respect de ses biens en sa qualité d'héritier. La réponse est positive, selon la Cour suprême, dès lors qu'à supposer qu'elles excèdent la quotité disponible, les donations litigieuses seront en toute hypothèse réductibles à la mesure de son droit à la réserve, seul légalement garanti.

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