Il résulte de la combinaison des articles R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L2438ITH), avec les articles 122 (
N° Lexbase : L1414H47), 125 (
N° Lexbase : L1421H4E) et 919 (
N° Lexbase : L0973H4S) du Code de procédure civile, que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. Telle est la substance de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état, le 22 mai 2014 (CA Douai 22 mai 2014, n° 13/05687
N° Lexbase : A4746MMQ ; voir en ce sens : Cass. civ. 2, 22 février 2012, n° 10-24.410, FS-P+B
N° Lexbase : A3205ID3) En l'espèce, agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt, la société C. a fait délivrer à M. et Mme B. un commandement de payer valant saisie, portant sur un immeuble. Le commandement délivré a été publié à la conservation des hypothèques et un procès-verbal de constat pour cet immeuble a été établi. La société C. a ensuite fait délivrer à M. et Mme B. une assignation à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance aux fins de voir dire que la saisie est régulière et ordonner la vente aux enchères publiques des immeubles désignés dans le commandement de saisie. Insatisfaits, ils ont interjeté appel du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes selon la procédure ordinaire par une simple déclaration d'appel, et non dans les formes de la procédure à jour fixe tel que prévu à l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution. La cour d'appel déclare leur recours irrecevable, en vertu des articles précités (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5590EUL).
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