En vertu de l'article L. 412-8 du Code rural et de la pêche maritime (
N° Lexbase : L4062AE8), en cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie alors d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet ; l'action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption. Dans un arrêt rendu le 21 mai 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que la simple remise par un huissier de justice d'un pli cacheté ne vaut pas mise en demeure par acte extrajudiciaire (Cass. civ. 3, 21 mai 2014, n° 12-35.083, FS-P+B
N° Lexbase : A5001MM8). En l'espèce, suivant acte sous seing privé du 21 décembre 1988, M. P. avait promis de vendre un domaine agricole aux consorts G. qui avaient fait connaître au notaire leur intention d'acquérir ; par lettre du 23 décembre 2003, la SAFER avait exercé son droit de préemption ; les consorts G., soutenant avoir mis en demeure la SAFER de régulariser la vente, l'avaient assignée en nullité de la décision de préemption. Pour déclarer régulière la mise en demeure adressée par les consorts G. à la SAFER et prononcer en conséquence la nullité de la décision de préemption, la cour d'appel avait relevé que la lettre du 22 février 2008 portant mise en demeure, rédigée par M. G. et placée sous pli fermé, avait été signifiée à la SAFER par actes d'huissier des 27 et 29 février 2008 (CA Bourges, 25 octobre 2012, n° 12/00332
N° Lexbase : A9363IUC). La décision est censurée par la Cour suprême qui énonce la solution précitée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable