Engage sa responsabilité civile, l'huissier de justice qui a pratiqué une saisie-attribution illicite en se fondant sur une ordonnance de référé ayant été infirmée au jour de l'acte de saisie, dès lors que, même s'il n'était pas établi qu'il en avait connaissance, il lui appartenait de vérifier que le titre sur lequel il se fondait (Cass. civ. 1, 13 mai 2014, n° 12-25.511, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0458MLK). En l'espèce, entre le 15 décembre 2004 et le 18 novembre 2005, la société J., membre du réseau de distribution d'une enseigne réunionnaise de vente de vêtements et locataire gérant d'un fonds de commerce exploité sous cette enseigne, avait, sur le fondement de deux ordonnances de référé condamnant son fournisseur, la société C., successivement à lui payer la somme en principal de 67 967,40 euros et à lui livrer sous astreinte les marchandises sélectionnées dans sa collection, fait pratiquer au préjudice de cette société cinq saisies-attributions, dont l'une entre ses propres mains sur les créances d'approvisionnement échues et à échoir dont elle s'était déclarée débitrice envers le saisi ; la société C., dont les contestations avaient été déclarées irrecevables par le juge de l'exécution faute d'avoir été dénoncées à l'huissier instrumentaire, invoquant d'importants préjudices financiers et commerciaux consécutifs à la mise en oeuvre et au maintien de ces mesures d'exécution forcée, avait, après que les ordonnances de référé fondant les saisies eurent été infirmées, vainement tenté de recouvrer les sommes saisies contre la société J., en liquidation judiciaire depuis le 26 juillet 2006 puis, avec la société S., propriétaire du fonds de commerce exploité sous son enseigne, recherché la responsabilité de deux huissiers de justice, reprochant au premier d'avoir pratiqué des saisies illicites ou abusives, et au second, auteur des actes de contestations irréguliers, de leur avoir fait perdre une chance d'échapper à leurs effets dommageables. Pour débouter la société C. de sa demande en réparation des conséquences dommageables de la saisie-attribution, illégalement pratiquée le 21 octobre 2005, alors que l'ordonnance de référé fondant les poursuites était infirmée depuis le 16 mai 2005, la cour d'appel avait retenu que, faute d'établir que l'huissier instrumentaire ait eu connaissance de l'arrêt infirmatif avant de pratiquer la saisie, le débiteur saisi n'apportait pas la preuve qu'il ait commis une faute en mettant en oeuvre cette procédure d'exécution. Le raisonnement est censuré, au visa de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), par la Cour suprême qui énonce qu'il incombait à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre provisoire, en vertu duquel il pratiquait la saisie-attribution aux risques du créancier mandant, restait exécutoire au jour de l'acte de saisie.
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