L'employeur qui ne justifie pas que des artistes exercent leur activité dans leur Etat membre d'origine à titre de prestataires de services indépendants, se trouve dès lors soumis à la présomption de salariat posée par l'article L. 762-1 (
N° Lexbase : L5342ACT) devenu l'article L. 7121-3 (
N° Lexbase : L3102H9R) du Code du travail. Telle est la décision rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mai 2014 (Cass. soc., 14 mai 2014, n° 13-13.742, FS-P+B
N° Lexbase : A5748MLH).
Une association avait été assignée par la caisse de congés payés, en paiement de cotisations pour l'emploi intermittent d'artistes, faisant notamment valoir que la présomption de salariat de l'article L. 762-1 du Code du travail, alors applicable, devenu l'article L. 7121-3 était incompatible avec les dispositions de l'article 49 du Traité de Rome (
N° Lexbase : L5359BCH).
La cour d'appel avait condamnée l'association, retenant qu'elle était tenue de verser les cotisations de congés payés, y compris pour les artistes étrangers ou ressortissants communautaires.
L'association s'était alors pourvue en cassation. Elle alléguait que le fait d'exiger d'un organisateur de spectacles le paiement de cotisations de congés payés au titre de l'emploi d'artistes reconnus comme travailleurs indépendant dans leur Etat membre d'origine où ils fournissent habituellement leurs services, sauf à ce qu'il établisse que ces artistes se trouvent bien dans cette situation, revient à faire application de la présomption de salariat prévue par l'article L. 7121-3 du Code du travail, pourtant jugée incompatible avec l'article 49 du Traité de Rome. Par conséquent, selon elle, en retenant que l'exonération des cotisations de congés payés ne pouvait s'appliquer à aucun des artistes qui exerçaient habituellement leur activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne faute de justifier que ces artistes exerçaient cette activité à titre de prestataire de services indépendants et non pas en tant que salariés, la cour d'appel avait violé l'article 49 du Traité de Rome et l'article L. 7121-3 du Code du travail.
La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle relève que la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré (CJCE, 15 juin 2006, aff. C-255/04
N° Lexbase : A9296DPY) qu'"
en imposant une présomption de salariat aux artistes qui sont reconnus comme prestataires de services dans leur Etat membre d'origine où ils fournissent habituellement des services analogues, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE". Elle en déduit que, comme en l'espèce, l'association requérante ne justifiait pas que les artistes concernés exerçaient leur activité dans leur Etat membre d'origine à titre de prestataires de services indépendants, ils se trouvaient dès lors soumis à la présomption de salariat posée par l'article L. 7121-3 du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8224ESE).
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