Le Quotidien du 22 mai 2014 : Propriété

[Brèves] L'absence d'extinction du droit de propriété empêche la commission d'une voie de fait de la part de l'administration

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mai 2014, n° 12-28.248, F-P+B+I (N° Lexbase : A0459MLL)

Lecture: 1 min

N2276BUT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L'absence d'extinction du droit de propriété empêche la commission d'une voie de fait de la part de l'administration. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16602091-breves-labsence-dextinction-du-droit-de-propriete-empeche-la-commission-dune-voie-de-fait-de-la-part
Copier

le 23 Mai 2014

L'absence d'extinction du droit de propriété empêche la commission d'une voie de fait de la part de l'administration, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mai 2014 (Cass. civ. 1, 13 mai 2014, n° 12-28.248, F-P+B+I N° Lexbase : A0459MLL). Il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative (voir T. confl., 17 juin 2013, n° 3911 N° Lexbase : A2154KHA). Pour retenir l'existence de voies de fait fondant la compétence du juge judiciaire, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que les travaux d'aménagement réalisés par la commune avec l'assentiment de Mme X ont conduit à supprimer les signes distinctifs de la limite entre sa terrasse et le domaine public, entraînant ainsi une occupation irrégulière de sa propriété privée par les automobilistes. Il relève, d'autre part, que la commune, qui ne disposait que d'un point d'ancrage permettant l'accrochage d'une lanterne sur la façade de l'immeuble appartenant à l'intéressée, a, sans avoir sollicité l'accord de cette dernière, créé trois points d'ancrage supplémentaires. La Cour de cassation adopte une position différente au regard du principe précité : alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucun de ces agissements n'avait abouti à l'extinction du droit de propriété de l'intéressée, la cour d'appel a, selon elle, violé la loi sur l'organisation judiciaire des 16-24 août 1790.

newsid:442276

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.