Il résulte des articles L. 661-6, III (
N° Lexbase : L3486IC4), et L. 661-7, alinéa 2 (
N° Lexbase : L3498ICK), du Code de commerce, ensemble l'article 461 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6571H7I) que les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, le même caractère et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés et que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre de l'arrêt statuant sur l'appel, interjeté par le cessionnaire, du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 13 mai 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-11.622, F-P+B
N° Lexbase : A5624MLU). En l'espèce, un jugement du 28 juin 2011 arrêtant le plan de cession d'une société a prévu que la cessionnaire prêterait, moyennant rémunération, son concours au liquidateur judiciaire pour l'encaissement de certaines créances clients. Un jugement interprétatif du 3 mai 2012 a précisé les créances dont le recouvrement ouvrirait droit à rémunération. La société cessionnaire a interjeté appel de cette décision, puis s'est pourvue en cassation à l'encontre de l'arrêt ayant déclaré son appel irrecevable (CA Orléans, 11 octobre 2012, n° 12/02020
N° Lexbase : A2799IU9). La Cour de cassation rejette le pourvoi déclarant le recours en cassation irrecevable. La Cour énonce que l'appel-nullité doit tendre à l'annulation du jugement déféré et non à sa réformation. Or, le moyen ne critique pas l'arrêt pour avoir dit que le jugement du 3 mai 2012 n'avait pas imposé à la société cessionnaire des charges supplémentaires par rapport aux engagements souscrits lors de la préparation du plan, ce qui lui fermait la voie de l'appel-réformation prévu à l'article L. 661-6, III, du Code de commerce, mais pour avoir écarté la qualification d'appel-nullité, quand, sous couvert d'interprétation, ce jugement aurait modifié celui du 28 juin 2011 du chef des conditions financières proposées dans l'offre de reprise. Il ne résulte cependant ni de l'arrêt, ni de la requête jointe à l'assignation à jour fixe valant conclusions sur le fond que la société cessionnaire, qui concluait à l'infirmation du jugement du 3 mai 2012, en aurait demandé l'annulation pour excès de pouvoir. Aussi, en jugeant qu'elle n'était saisie que d'un appel-réformation irrecevable, la cour d'appel, qui n'a pas statué au fond, n'a ni commis ni consacré d'excès de pouvoir (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E3164EUQ).
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