Le Quotidien du 26 mai 2014 : Fiscalité financière

[Brèves] Assiette de l'ISF : en cas de report d'imposition, l'impôt dû sur une plus-value n'est pas déductible de l'ISF avant la fin du report

Réf. : Cass. com., 6 mai 2014, n° 13-11.420, F-P+B (N° Lexbase : A5511MLP)

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[Brèves] Assiette de l'ISF : en cas de report d'imposition, l'impôt dû sur une plus-value n'est pas déductible de l'ISF avant la fin du report. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16602057-breves-assiette-de-lisf-en-cas-de-report-dimposition-limpot-du-sur-une-plusvalue-nest-pas-deductible
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le 27 Mai 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 mai 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que, en cas de report d'imposition, l'impôt dû sur une plus-value bénéficiant du report ne peut pas être déduit de l'assiette taxable de l'ISF avant qu'il soit mis fin au report (Cass. com., 6 mai 2014, n° 13-11.420, F-P+B N° Lexbase : A5511MLP). En l'espèce, un contribuable détient la quasi-totalité du capital d'une société qu'il gère et qui possède elle-même la quasi-totalité du capital d'une société exploitant un hypermarché, dont le contribuable est le gérant. L'administration fiscale a remis en cause le caractère professionnel des parts détenues par le contribuable pour son calcul de l'ISF. En effet, et tout d'abord, le fait que la société mère de celle exploitant l'hypermarché se porte caution pour elle, et ait signé une convention de trésorerie par laquelle elle s'engage à mettre à sa disposition ses fonds de trésorerie excédentaires contre rémunération ne revient pas à une intervention effective dans l'animation d'une filiale. De plus, aucune intervention de la mère dans la détermination des options stratégiques ou opérationnelles de sa fille n'est démontrée. La société mère n'étant pas animatrice, les parts qu'elle détient dans sa filiale ne sont pas des biens professionnels au sens de la législation sur l'ISF. Ensuite, le contribuable considère qu'il a pu valablement déduire de l'assiette de l'ISF les droits de mutation en report d'imposition qui sont nés d'une opération d'échange de titres. Mais le juge n'est pas de cet avis, car le report d'imposition n'a pas pour effet de différer le paiement d'une imposition qui aurait été établie au titre de l'année de réalisation de la plus-value, mais seulement de permettre, par dérogation à la règle suivant laquelle l'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette au 1 janvier de l'année de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables du contribuable, de la rattacher à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report. Ainsi, la plus-value faisant l'objet du report, entre dans l'assiette de l'ISF au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'événement mettant fin à celui-ci. En conséquence, il est logique que la dette d'impôt reportée ne peut être considérée comme étant à la charge du contribuable et, par voie de conséquence, déductible de l'actif taxable au titre de l'ISF tant qu'il n'a pas été mis fin au report .

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