Le Quotidien du 26 mai 2014 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Passif de communauté : exclusion de l'impôt sur les plus-values latentes d'actions, ayant dépendu de la communauté et qui seront attribuées à l'un des époux lors de la dissolution de la communauté

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mai 2014, n° 13-16.302, F-P+B (N° Lexbase : A5461MLT)

Lecture: 1 min

N2301BUR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Passif de communauté : exclusion de l'impôt sur les plus-values latentes d'actions, ayant dépendu de la communauté et qui seront attribuées à l'un des époux lors de la dissolution de la communauté. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16602061-breves-passif-de-communaute-exclusion-de-limpot-sur-les-plusvalues-latentes-dactions-ayant-dependu-d
Copier

le 27 Mai 2014

L'imposition sur les plus-values latentes d'actions, ayant dépendu de la communauté et qui seront attribuées à l'un des époux lors de la dissolution de la communauté, constitue une dette future et hypothétique qui ne naîtra, le cas échéant, qu'après la dissolution de la communauté et ne peut donc être inscrite au passif de celle-ci. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 14 mai 2014 (Cass. civ. 1, 14 mai 2014, n° 13-16.302, F-P+B N° Lexbase : A5461MLT). En l'espèce, M. X et Mme Y s'étaient mariés le 30 janvier 1975 sous le régime légal et avaient divorcé le 5 avril 2006. Pour débouter Mme Y de sa demande tendant à ne pas voir inscrire au passif de la communauté, dans le projet d'état liquidatif notarié, l'imposition sur les plus-values latentes d'actions ayant dépendu de la communauté et attribuées à M. X, la cour d'appel, statuant sur les difficultés nées du règlement du régime matrimonial, avait retenu que c'était à juste titre que le notaire liquidateur avait tenu compte de la fiscalité future qui serait attachée à la mutation des actions et serait due par leur attributaire. A tort, selon la Cour suprême, qui casse la décision, au visa l'article 1409 du Code civil (N° Lexbase : L1540ABN), ensemble l'article 150-0 A, I, 1 du CGI (N° Lexbase : L0970IZX), après avoir énoncé la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8961ET3).

newsid:442301

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.