La lettre juridique n°570 du 15 mai 2014 :

[Brèves] Mention manuscrite : quelle sanction de l'erreur à la suite de la renumérotation des articles du Code civil ?

Réf. : CA Bordeaux, 7 mai 2014, n° 13/01392 (N° Lexbase : A8683MKS)

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le 21 Mai 2014

Constitue une erreur matérielle qui n'entraîne pas la nullité automatique du cautionnement le fait de porter dans l'acte de caution, à la suite de la renumérotation, l'ancien article 2021 du Code civil (N° Lexbase : L2256AB8) plutôt que l'article 2298 du Code civil (N° Lexbase : L1127HIL). Telle est la position de plusieurs juridictions du fond (CA Toulouse, 25 avril 2012, n° 11/01191 N° Lexbase : A2333IKM ; CA Montpellier, 15 janvier 2013, deux arrêts, n° 11/06202 N° Lexbase : A1257I3X et n° 12/00900 N° Lexbase : A2072I37). Pourtant, la cour d'appel de Bordeaux a adopté la position inverse dans un arrêt du 7 mai 2014 (CA Bordeaux, 7 mai 2014, n° 13/01392 N° Lexbase : A8683MKS). Les juges bordelais relèvent que les actes de cautions signés les 5 juillet 2006 et 5 septembre 2006 comportent la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6326HI7), mais qu'il est fait référence à l'article 2021 du Code civil qui est devenu, à la suite de l'ordonnance du 23 mars 2006 (ordonnance n° 2006-346 N° Lexbase : L8127HHH), l'article 2298 du Code civil, l'article 2021 du Code civil régissant depuis cette date le contrat de fiducie. Aussi, selon la cour d'appel de Bordeaux, la mention signée après l'entrée en vigueur de cette loi, n'est dès lors pas conforme au texte exigé par l'article L. 341-3 du Code de la consommation et cette carence est sanctionnée par la nullité de l'acte de cautionnement (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M).

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