La lettre juridique n°570 du 15 mai 2014 : Congés

[Brèves] Légalisation du don de jours de repos à un parent d'un enfant malade

Réf. : Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade (N° Lexbase : L1308I3T)

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le 15 Mai 2014

La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014, permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade (N° Lexbase : L1308I3T), a été publiée au Journal officiel le 10 mai 2014.
Cette loi vient modifier le Code du travail en consacrant une sous-section intitulée "Congés pour maladie d'un enfant" et en ajoutant de nouvelles dispositions dans le Code. Ainsi, le nouvel article L. 1225-65-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1380I3I) précise qu'un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à tout ou partie de ses jour de repos non pris au bénéfice d'un salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant atteint d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité. Sont concernés les jours de RTT (réduction du temps de travail) et les jours de congé annuel au-delà de vingt-quatre jours ouvrables.
Cette possibilité est cependant assortie de plusieurs conditions : l'employeur doit avant tout donner son consentement. En outre, le donateur doit conserver l'anonymat et ce don doit rester gratuit, aucune contrepartie ne pouvant être exigée en échange de ces jours de repos. Par ailleurs, l'enfant concerné ne doit pas avoir plus de vingt ans et sa situation doit justifier le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants. Enfin, le nouvel article L. 1225-65-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1381I3K) ajoute que le mal dont il est atteint, que ce soit une maladie, un handicap ou un accident doit être attesté par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant.
Si cette nouvelle possibilité qui est donnée au parent d'un enfant gravement malade est encadrée, c'est notamment parce que cette période d'absence est considérée comme du temps de travail effectif, et que le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés conserve, d'une part, sa rémunération durant la période d'absence, et d'autre part, les droits qu'il tient de son ancienneté ainsi que les avantages qu'il avait acquis avant le début de cette période.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces dispositions aux agents publics civils et militaires (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0170ETH).

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