La lettre juridique n°570 du 15 mai 2014 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Exonération de la plus-value de cession de la résidence principale : le contribuable n'est pas obligé de rester dans l'immeuble jusqu'au jour de la cession !

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 7 mai 2014, n° 356328, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9363MKY)

Lecture: 1 min

N2156BUE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Exonération de la plus-value de cession de la résidence principale : le contribuable n'est pas obligé de rester dans l'immeuble jusqu'au jour de la cession !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16423002-breves-exoneration-de-la-plusvalue-de-cession-de-la-residence-principale-le-contribuable-nest-pas-ob
Copier

le 15 Mai 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 mai 2014, le Conseil d'Etat retient que l'exonération de la plus-value de cession de la résidence principale s'applique même lorsque le cédant a déjà quitté l'immeuble, si le délai entre ce départ et la cession est raisonnable (CE 3° et 8° s-s-r., 7 mai 2014, n° 356328, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9363MKY). En l'espèce, une SCI a mis en vente un bien immobilier qui constituait la résidence principale de son associée unique. Ce bien a été vendu ; l'acte notarié de vente mentionne que la plus-value dégagée lors de cette cession est éligible à l'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux cessions d'immeubles affectés à l'habitation principale prévue par l'article 150 U du CGI (N° Lexbase : L1257IZL). Toutefois, l'administration fiscale, après avoir relevé, à l'issue d'un contrôle sur pièces, que l'immeuble ne constituait plus la résidence principale de l'associée au jour de la cession, a imposé la plus-value à l'impôt sur le revenu. Le juge rappelle qu'un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal. C'est le cas lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu. Or, l'associée n'occupait plus le bien à la date de la cession, a relevé la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 1ère ch., 1 décembre 2011, n° 10NT02095, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2216H8L), sans rechercher si le délai pendant lequel le bien était demeuré inoccupé pouvait être regardé comme normal. Appliquant cette jurisprudence constante, le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel .

newsid:442156