Si l'article R. 6152-15 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L0919IND) prévoit une reprise d'ancienneté pour les praticiens titulaires, la différence de traitement qui en résulte entre praticiens contractuels et praticiens titulaires est étrangère à la durée de la relation de travail et ne constitue pas une discrimination au sens de la clause 4 de l'accord-cadre annexé à la Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (
N° Lexbase : L0072AWL). Telle est la décision du Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 mai 2014 (CE 4°et 5° s-s-r., 5 mai 2014, n° 355580, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9702MKK).
Un praticien hospitalier recruté sous CDD avait demandé à son directeur de réévaluer sa rémunération afin de tenir compte de la durée des services qu'il avait accomplis auparavant dans des fonctions comparables. Le directeur avait alors résilié le contrat et le salarié avait notamment demandé au tribunal administratif d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le directeur sur sa demande de réévaluation de sa rémunération et d'enjoindre à l'établissement de procéder à cette réévaluation.
Débouté de sa demande par le tribunal administratif (TA Lille, 25 mai 2011, n° 0904849), le salarié s'est pourvu en cassation en se fondant sur la clause 4 de l'accord-cadre annexé à la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999. Cette clause rappelle que "
pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives et précise que les critères de périodes d'ancienneté relatifs à des conditions particulières d'emploi sont les mêmes pour les travailleurs à durée déterminée que pour les travailleurs à durée indéterminée, sauf lorsque des critères de périodes d'ancienneté différents sont justifiées par des raisons objectives".
Cependant, le Conseil d'Etat précise que ces stipulations ne concernent que les différences de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée, à raison même de la durée de la relation de travail. L'article R. 6152-416 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L0853INW) ne prévoit aucune reprise d'ancienneté, qu'il s'agisse des praticiens sous contrat à durée déterminée ou des praticiens sous contrat à durée indéterminée et que si l'article R. 6152-15 prévoit une reprise d'ancienneté pour les praticiens titulaires, la différence de traitement entre praticiens contractuels et praticiens titulaires est étrangère à la durée de la relation de travail. Une telle différence de traitement n'entre donc pas dans le champ d'application de la clause 4 de l'accord-cadre (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0706ETC).
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