Le Conseil d'Etat précise les modalités de calculs relatifs à la rente trimestrielle couvrant les frais du maintien à domicile d'un enfant victime d'une infection nosocomiale dans un arrêt rendu le 5 mai 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 5 mai 2014, n° 362281, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9378MKK). L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 6ème ch., 28 juin 2012, n° 11LY02493
N° Lexbase : A7656IQM) a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la réparation des préjudices propres des parents et du frère de M. X à la suite de l'accident médical dont il a été victime au centre hospitalier universitaire. Le Conseil d'Etat indique que, si le juge n'est pas en mesure de déterminer, lorsqu'il se prononce, si l'enfant handicapé sera placé dans une institution spécialisée ou hébergé au domicile de sa famille, il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en précisant le mode de calcul de cette rente, dont le montant doit dépendre du temps passé au domicile familial au cours du trimestre. L'arrêt attaqué prévoit qu'à compter du 1er juillet 2012 les frais de maintien à domicile de l'enfant seront indemnisés par le versement d'une rente trimestrielle calculée sur la base d'un taux quotidien de 220 euros "
au prorata
des heures nocturnes qu'il aura passées au domicile familial" au cours du trimestre. S'il était loisible à la cour, pour tenir compte du fait que, jusqu'à la date de sa décision, l'enfant avait été pris en charge dans un établissement pendant la journée, sauf pendant les week-ends et les périodes de vacances scolaires, de prévoir que le montant de la rente varierait en fonction du nombre d'heures pendant lesquelles il aurait été hébergé au domicile familial, elle a commis une erreur de droit en décidant que seules les "
heures nocturnes" seraient prises en compte pour la détermination de ce montant.
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