Aux termes d'un arrêt rendu le 7 mai 2014, le Conseil d'Etat retient que la France a l'obligation d'éliminer la double imposition susceptible de frapper des dividendes de source française versés à un résident de Belgique. Pour cela, il revient au juge de comparer le niveau d'imposition subi par le résident de Belgique bénéficiaire de dividendes de source française (retenue à la source) et par un célibataire ou un couple soumis à imposition commune résidents de France (CE 3° et 8° s-s-r., 7 mai 2014, n° 356760, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9364MKZ). En l'espèce, un contribuable, qui réside en Belgique, a perçu des dividendes de source française sur lesquels a été prélevée une retenue à la source appliquée sur les dividendes de source française. Après avoir reconnu l'existence d'une discrimination entre le résident de Belgique et le résident de France, pour le cas de l'imposition des dividendes, le Conseil d'Etat décide que, si aucun principe de droit de l'Union européenne n'impose aux Etats membres de prévenir la double imposition juridique des dividendes dans le cas où ceux-ci donnent lieu à retenue à la source, un Etat membre ne peut, dès lors qu'il exerce sa compétence fiscale à l'égard de contribuables résidant tant sur son territoire que dans un autre Etat membre percevant des dividendes de source française, discriminer ces deux catégories d'actionnaires. Si la signature d'une convention fiscale n'élimine pas toute discrimination, il revient à l'Etat de source des dividendes d'effacer tout traitement discriminatoire entre résidents et non-résidents, ce dernier portant atteinte à la libre circulation des capitaux. Pour comparer la charge fiscale supportée respectivement par un résident fiscal de France et un résident de Belgique percevant des dividendes de source française, il y a lieu de tenir compte de l'abattement proportionnel au taux de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (
N° Lexbase : L1406IZ4), et l'abattement fixe annuel prévu au 5° du 3 de ce même article (plus en vigueur) ainsi que le crédit d'impôt plafonné prévu à l'article 200 septies du CGI (plus en vigueur
N° Lexbase : L5273H98). La cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 10ème ch., 13 décembre 2011, n° 10PA03193, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8374IAE), qui n'avait pas connaissance de la situation personnelle du résident de Belgique, a comparé la retenue à la source appliquée sur les dividendes de source française qu'il a perçus et l'impôt qui aurait été appliqué à un célibataire résident de France ou à un couple de contribuables soumis à une imposition commune domiciliés en France percevant le même montant de dividendes. Elle a constaté que l'impôt dû par le résident de Belgique en France, au titre de la retenue à la source, était supérieur à celui qui aurait été payé par un résident de France. La Haute juridiction valide le raisonnement du juge d'appel (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E2933EU8).
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