Les personnes morales ne peuvent être déclarées responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Ainsi, les manquements résultant de l'abstention de l'un des organes ou représentants d'une société ne peuvent etre retenus pour mettre en cause sa responsabilité. Telle est la solution de la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2014 (Cass. crim., 6 mai 2014, n°12-88.354, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8147MKX).
Dans cette affaire, un salarié de la société L., une entreprise de maintenance, avait été projeté sur un chariot s à la suite de la propulsion d'une roue de plus de 500 kilos ce qui avait entrainé son décès. La société S. avait été déclarée coupable d'homicide involontaire pour avoir omis de donner à la société L. les informations relatives aux risques liés à l'entretien des pneus et de s'être abstenue de vérifier et de contrôler les jantes de l'appareil de manutention (appelé stacker) qui avait causé le décès du salarié. La société L. alors locataire longue durée de l'engin de manutention avait porté cette affaire devant le tribunal correctionnel qui avait jugé la société S., propriétaire du stacker coupable d'homicide involontaire.
La société S. ayant interjeté appel, la cour d'appel avait retenu sa culpabilité
"en sa qualité de preneur de matériel le confiant à une entreprise tierce", aux motifs qu'elle avait à sa disposition un manuel de conduite et d'entretien explicite sur les risques identifiés, les modes opératoires et les consignes à observer pour les pneumatiques, qu'elle n'a pas transmis à la société utilisatrice. En effet, au terme de l'article R. 4512-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L0162IAA), les entreprises doivent communiquer toutes les informations nécessaires à la prévention des risques dès lors qu'ils ont une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs. La cour d'appel estime que la société S. s'étant désintéressée de la vérification des jantes n'a pas rempli ses obligations légales et réglementaires en matière de communication des informations relatives à la prévention des risques.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel aux visas des articles 121-2 du Code pénal (
N° Lexbase : L3167HPY) et 593 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3977AZC) aux motifs que les manquements reprochés à la société S. ne relevaient pas de l'abstention d'un des organes ou représentants de la société prévenue. En effet, les personnes morales ne peuvent être déclarées responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise pour leur compte (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3433ETC).
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