Le Quotidien du 19 mai 2014 : Avocats/Publicité

[Brèves] Action en concurrence déloyale et première application de la loi autorisant la sollicitation personnalisée

Réf. : CA Versailles, 14 mai 2014, n° 13/04017 (N° Lexbase : A0487MLM)

Lecture: 2 min

N2229BU4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Action en concurrence déloyale et première application de la loi autorisant la sollicitation personnalisée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16482009-breves-action-en-concurrence-deloyale-et-premiere-application-de-la-loi-autorisant-la-sollicitation-
Copier

le 22 Mai 2014

N'emporte pas un trouble manifestement illicite l'opération de démarchage et de publicité mise en oeuvre, via un site internet, par une société commerciale faisant appel exclusivement à des avocats pour défendre les intérêts d'une clientèle d'automobilistes ayant commis des infractions au Code de la route. L'action en concurrence déloyale intentée par un cabinet d'avocats, demandant la fermeture du site internet dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de la somme de 1 000 euros par jour de retard, est rejetée. Telle est la portée d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 14 mai 2014 (CA Versailles, 14 mai 2014, n° 13/04017 N° Lexbase : A0487MLM ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9500ETZ et N° Lexbase : E6368ETZ). Certes, l'action du cabinet d'avocats était recevable, celui-ci ne prétendant pas agir pour la défense générale de la profession d'avocat, mais arguant de pratiques trompeuses et de démarchage illicite constitutifs de concurrence déloyale, et se prévalant d'une atteinte particulière à ses conditions personnelles d'exercice, dans le domaine spécifique du droit routier et des infractions s'y rapportant, ce qui suffisait à caractériser ses intérêt et qualité nécessaires à la recevabilité de son action, la circonstance qu'elle ne bénéficie pas d'un monopole dans ce domaine et que celui-ci ne constitue pas une spécialité répertoriée de la profession d'avocat étant parfaitement indifférente. Mais, les pages auxquelles il était renvoyé par divers clics fournissaient des informations d'ordre général même si elles étaient relativement détaillées, sur la nature des infractions routières, leurs sanctions, les actions à entreprendre et l'objectif à atteindre, sans aucune indication se rapportant à la garantie d'un résultat précis. Et, si l'existence, l'objet et la présentation du site en cause pouvaient effectivement s'analyser comme une opération de démarchage et de publicité antérieurement prohibée au sens de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), à la date des constats dressés par huissiers sur demande du cabinet d'avocats demandeur, l'article 24, paragraphe 1, de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 (N° Lexbase : L8989HT4) faisait déjà obstacle à ce qu'une réglementation nationale interdise totalement aux membres d'une profession réglementée d'effectuer des actes de démarchage. De plus, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (N° Lexbase : L7504IZX), par son article 13, a complété l'article 3 bis de la loi du 31 décembre 1971, qui dispose désormais que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée et que toute prestation réalisée à la suite d'une sollicitation personnalisée fait l'objet d'une convention d'honoraires. Dès lors, le cabinet d'avocats ne démontre pas l'existence actuelle d'un trouble manifestement illicite résultant par principe de ce seul démarchage.

newsid:442229

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.