Les dispositions du Code du travail relatives au sort des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé ne sont pas applicables au contrat de travail liant le fonctionnaire détaché et l'organisme d'accueil au profit duquel, seul le détachement a été opéré, dans la mesure où la considération de la personne auprès de laquelle est détaché un fonctionnaire constitue un élément déterminant du détachement qui ne peut être modifié que par l'administration ayant pouvoir de nomination. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendue dans un arrêt du 8 avril 2014 (Cass. soc., 8 avril 2014, n° 12-35.425, FS-P+B
N° Lexbase : A0966MKY).
M. P. agent titulaire de la fonction hospitalière, détaché auprès de la fondation F. pour exercer les fonctions de directeur au sein de la clinique S., a conclu à ce titre, un CDI. La clinique S. a fusionné avec le groupe hospitalier I. pour former un groupement de coopération sanitaire. M. P. a été mis à la disposition de ce groupement jusqu'au 31 octobre 2010 date à laquelle prenait fin son détachement. Or, en octobre 2009, la fondation F. avait signé avec le centre hospitalier I. un contrat de cession de la clinique avec effet au 1er janvier 2010. La fondation se basant sur les articles L.1224-1 (
N° Lexbase : L0840H9Y) et L.1224-3 (
N° Lexbase : L6255IEE) du Code du travail avait informé le salarié que ce transfert mettait fin à son détachement et que, par conséquent, son contrat de travail prenait fin le 4 mars 2010. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel a estimé que la fondation était l'unique employeur de M. P., que la mise à disposition du salarié était irrégulière et donc ne pouvait caractériser le transfert de son contrat de travail. La fondation F. avait donc rompu le contrat de travail de M. P et ce licenciement était, selon les juges, sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel avait donc condamné la fondation F. a payer à M. P. une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité compensatrice "
pour jours de réduction du temps de travail".
La fondation F. a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction casse l'arrêt au visa des articles L.1224-1 et L.1224-3 du Code du travail, estimant, du fait de ces dispositions qu'il est mis fin au détachement en cours. En effet, un fonctionnaire détaché continue à être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à ce que ce détachement prenne fin(cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3933ETT).
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