Selon l'article R. 4113-51 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L9093GTX), spécifique aux SCP de médecins ou chirurgiens-dentistes, lorsque la SCP ne consent pas à la cession des parts d'un associé et qu'elle propose alors un cessionnaire, "
si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance statuant en référé". Or, faute d'avoir eu préalablement recours à la procédure particulière et impérative prévue par l'article 1843-4 du Code civil (
N° Lexbase : L2018ABD), il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 4113-51 du Code de la santé publique, de fixer le prix des parts sociales litigieuses. Tel le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 avril 2014 (Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° 12-35.270, F-P+B
N° Lexbase : A0799MKS). En l'espèce, un médecin au sein d'une SCP a informé ses associés de son intention d'exercer son droit de retrait. La SCP, qui disposait, conformément à ses statuts, d'un délai de six mois à compter de cette notification pour présenter au retrayant un projet de cession de ses parts sociales à un tiers entrant ou, à défaut, un projet de rachat desdites parts, a, avant l'expiration de ce délai, sollicité en référé le paiement d'une provision à valoir sur les sommes selon elle irrégulièrement soustraites des comptes de la société par le retrayant. Celui-ci a obtenu reconventionnellement la désignation d'un expert aux fins d'évaluation de ses parts sociales. La SCP et l'un de ses associés ont, après dépôt du rapport, saisi le juge des référés pour voir fixer le prix des parts à la somme proposée par l'expert et constater la réalisation de la vente. La cour d'appel d'Amiens les a déboutés retenant qu'il n'y avait pas lieu à référé (CA Amiens, 6 novembre 2012, n° 12/01588
N° Lexbase : A3970IWX). Ils ont alors formé un pourvoi en cassation. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E9422BXA).
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