Aux termes d'une décision rendue le 9 avril 2014, le Conseil d'Etat retient que le fait qu'une société ne présente pas sa comptabilité informatisée lors d'un contrôle ne constitue pas une opposition à contrôle fiscal, si les données informatiques ne constituent pas un véritable moyen de tenue de comptabilité et n'ont pas été conservées (CE 3° et 8° s-s-r., 11 avril 2014, n° 369929, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1108MKA). En l'espèce, à l'issue d'une vérification de la comptabilité d'une société, des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été mis à sa charge. Au cours de cette vérification, l'agent des impôts, estimant que la comptabilité était tenue au moyen de systèmes informatisés, a demandé à effectuer certains traitements informatiques sur le système de caisses enregistreuses utilisé par la société. Le gérant de la société lui a répondu qu'il n'était procédé à aucune totalisation, même partielle, des recettes journalières réalisées grâce aux trois caisses enregistreuses raccordées, que la société se bornait à utiliser les fonctions de centralisation de ce système de caisse pour corroborer le brouillard de caisse qu'elle tenait manuellement et qu'il n'était, par conséquent, pas en mesure de mettre à la disposition du vérificateur les données informatiques nécessaires à la réalisation des traitements informatiques envisagés par le vérificateur, dès lors que ces données n'ont jamais été conservées. Le juge considère que la société ne dispose pas de comptabilité informatisée, dès lors que la société, bien qu'elle fût dotée des équipements qui le lui permettaient, ne procédait à aucune centralisation de ses recettes journalières de manière informatique. Dès lors, en ne présentant qu'une comptabilisé en format papier, la société ne s'est pas placée en situation d'opposition à contrôle fiscal (LPF, art. L. 74
N° Lexbase : L0428IYI) .
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