Après avoir énoncé que la règle de protection de la collaboratrice enceinte doit s'interpréter strictement, la cour qui relève que les griefs allégués à l'encontre de l'avocate relatifs à la qualité de son travail, son implication professionnelle, son mode vestimentaire ou même son hygiène, antérieurs à la date de la déclaration de grossesse, ne pouvaient de ce fait être retenus, et que celui tenant à la menace d'un arrêt de maladie était lié à son état de grossesse, énonciations faisant ressortir que la tolérance de ce comportement pendant de nombreux mois excluait qu'il rende impossible le maintien du lien contractuel, a pu en déduire, sans imposer une condition que le règlement intérieur ne prévoyait pas, qu'il n'était pas établi à la charge de l'employeur un manquement grave aux règles professionnelles non lié à son état de grossesse, seul motif susceptible de justifier la rupture d'un contrat de collaboration libérale. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 avril 2014 (Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° 13-13.955, F-D
N° Lexbase : A0708MKG ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9279ETT). Dans cette affaire, un avocat avait mis fin, pour manquements graves aux règles professionnelles, au contrat de collaboration libérale le liant à une avocate, qui l'avait informé de son état de grossesse. Cette dernière avait saisi, aux fins d'arbitrage, le Bâtonnier, qui avait dit que la rupture du contrat n'était pas justifiée et lui avait alloué diverses sommes. La décision est donc confirmée par la cour d'appel et la Haute juridiction faute de caractérisation d'un manquement grave aux règles professionnelles non lié à un état de grossesse.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable