Le Quotidien du 16 avril 2014 : Concurrence

[Brèves] Responsabilité des personnes publiques du fait de pratiques anticoncurrentielles : répartition des compétences entre juridictions judiciaires et administratives

Réf. : Cass. com., 8 avril 2014, n° 13-11.765, FS-P+B (N° Lexbase : A1020MKY)

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le 17 Avril 2014

Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, que le juge administratif est, hors les matières réservées par nature ou par la loi au juge judiciaire, seul compétent pour statuer sur la responsabilité d'une personne publique lorsque le dommage qui lui est imputé résulte d'une activité de service public à caractère administratif. S'il résulte des dispositions combinées des articles L. 410-1 (N° Lexbase : L6581AIL), L. 464-7 (N° Lexbase : L2051ICX) et L. 464-8 (N° Lexbase : L4973IUQ) du Code de commerce que, dans la mesure où elles effectuent des activités de production, de distribution ou de services, les personnes publiques peuvent être l'objet de décisions de l'Autorité de la concurrence agissant sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ce transfert de compétence se limite au seul contentieux ainsi visé, relatif aux décisions rendues par cette Autorité en matière de pratiques anticoncurrentielles. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 8 avril 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 8 avril 2014, n° 13-11.765, FS-P+B N° Lexbase : A1020MKY). En l'espèce, une société, qui exploite une galerie à New York, et son dirigeant, estimant que le musée Guimet et la manufacture de Sèvres, en mettant une partie de leurs moyens au service d'un projet commercial privé, initié par une galerie concurrente, avaient faussé le jeu de la concurrence, les ont fait assigner en réparation de leur préjudice. La manufacture de Sèvres et le musée Guimet, excipant de leur nature d'établissements publics exerçant une mission de service public, ont saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence de la juridiction judiciaire. La cour d'appel de Paris a rejeté l'exception. Elle rappelle que, selon l'article L. 410-1 du Code de commerce, les dispositions relatives à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de délégations de service public, et que, dans la mesure où elles exercent de telles activités et sauf en ce qui concerne les décisions ou actes portant sur l'organisation du service public ou mettant en cause des prérogatives de puissance publique, les personnes publiques peuvent être sanctionnées par l'Autorité de la concurrence agissant sous le contrôle de l'autorité judiciaire. L'arrêt d'appel en a alors déduit qu'il convenait de rechercher, en l'espèce, si les actes présentés comme ayant porté atteinte à une saine et libre concurrence ont concerné l'organisation du service public ou la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique, puis retenu que tel n'est pas le cas de la production des céramiques en cause, suivie de leur exposition, et de leur offre à la vente. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure la solution des juges du fond : en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé sa compétence.

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