La protection contre le licenciement instituée à l'article L. 2411-6 du Code du travail (
N° Lexbase : L0151H9H), ne vaut qu'à compter de la reprise à son compte, par une organisation syndicale, de la demande d'organisation d'élection présentée par le salarié. Ces dispositions ne sauraient permettre à une protection acquise postérieurement à la date de l'envoi par l'employeur de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, de produire des effets sur cette procédure de licenciement déjà engagée par ce fait. Telle est la décision du Conseil d'Etat rendue dans un arrêt du 31 mars 2014 (CE 4e et 5e s-s-r., 31 mars 2014, n° 363967, mentionné aux tables du recueil Lebon (
N° Lexbase : A6418MIK).
Dans cette affaire, une société s'était pourvue devant le Conseil d'Etat pour demander l'annulation de la décision de la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 3ème ch., 20 septembre 2012, n° 11PA04750
N° Lexbase : A1052IXA). Cette dernière avait refusé de faire droit à sa demande d'annuler la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement pour faute grave d'un salarié demandeur d'organisation des élections professionnelles.
Pour annuler la décision de la cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat précise que la protection contre le licenciement, instituée à l'article L. 2411-6 du Code du travail, ne vaut qu'à compter de la reprise à son compte, par une organisation syndicale, de la demande d'organisation d'élection présentée par le salarié. Il ajoute que ces dispositions ne sauraient permettre à une protection acquise postérieurement à la date de l'envoi par l'employeur de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, de produire des effets sur cette procédure de licenciement déjà engagée par ce fait.
Par conséquent, le Conseil d'Etat juge que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en relevant que le salarié dont l'employeur demandait le licenciement pour faute bénéficiait de la protection prévue par ces dispositions dès lors, d'une part, que la société avait reçu une demande d'organisation des élections de délégués du personnel émanant du salarié antérieurement à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement et, d'autre part, qu'à la date à laquelle l'inspecteur a examiné la demande de licenciement, la demande d'organisation d'élections avait été confirmée par un syndicat. En effet, elle aurait dû rechercher si la date de l'envoi du courrier de l'organisation syndicale était antérieure à la date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9527ESN).
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