Aux termes d'un arrêt rendu le 27 mars 2014, la cour administrative d'appel de Nancy retient que le résident de France qui a fait une demande pour bénéficier du régime des travailleurs transfrontaliers prévu par la Convention fiscale franco-allemande n'a, s'il répond aux conditions de ce régime, plus le choix ; il doit déclarer ses revenus en France (CAA Nancy, 2ème ch., 27 mars 2014, n° 12NC00985, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6848MIH). En l'espèce, un résident de Moselle, en France, a exercé une activité salariée de représentant pour les produits pharmaceutiques élaborés par une société de droit allemand auprès de médecins et de pharmacies situés en Allemagne. Il a demandé à bénéficier du régime fiscal des travailleurs frontaliers dont les revenus salariaux sont imposés en France et non en Allemagne. Toutefois, il n'a souscrit en France aucune déclaration sur les revenus, malgré l'envoi de mises en demeure. Il a été taxé d'office en France sur la totalité de ses revenus de source allemande. Le juge relève, tout d'abord, que la commune de résidence du contribuable se situe dans la zone frontalière française définie par les stipulations du paragraphe 5 de l'article 13 de la Convention fiscale franco-allemande (Convention France - Allemagne, signée à Paris le 21 juillet 1959
N° Lexbase : L6660BH7). Ensuite, il rejette l'attestation établie par l'employeur du contribuable, selon laquelle les journées de travail de l'intéressé en zone frontalière ont représenté moins de 10 % de l'ensemble des jours travaillés précédant la période en litige, et le document interne à l'entreprise seulement destiné à porter, de façon générale, une appréciation sur l'activité professionnelle du contribuable. Selon lui, aucune de ces deux pièces ne sont de nature à remettre en cause les informations précises figurant dans le formulaire n° 5011, servant à demander le bénéfice du régime des travailleurs transfrontaliers, contresigné par son employeur, que l'appelant a déposé à son centre des impôts. Dans ce formulaire, il indiquait qu'il exerçait son activité professionnelle dans des communes situées dans la zone frontalière allemande, dont il mentionnait la liste. Dès lors, il remplissait les conditions pour faire partie des transfrontaliers bénéficiant du régime
ad hoc, et il aurait dû déclarer ses revenus mondiaux en France (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales"
N° Lexbase : E1304EUT).
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