Le Quotidien du 27 mars 2014 : Sécurité sociale

[Brèves] Mandat non suspendu d'un représentant du personnel ou d'un syndicat : autorisation du médecin traitant préalablement requise pour pouvoir prétendre à indemnisation de son activité de représentant

Réf. : Cass. mixte, 21 mars 2014, n° 12-20.002 et n° 12-20.003, P-B+R+I (N° Lexbase : A2650MHM)

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[Brèves] Mandat non suspendu d'un représentant du personnel ou d'un syndicat : autorisation du médecin traitant préalablement requise pour pouvoir prétendre à indemnisation de son activité de représentant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15289033-breves-mandat-non-suspendu-dun-representant-du-personnel-ou-dun-syndicat-autorisation-du-medecin-tra
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le 04 Avril 2014

L'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu pendant l'arrêt maladie du salarié, ne peut ouvrir droit à indemnisation au titre des heures de délégation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant. C'est ce que précise la Chambre mixte de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 mars 2014 (Cass. mixte, 21 mars 2014, n° 12-20.002 et n° 12-20.003, P-B+R+I N° Lexbase : A2650MHM).
Dans cette affaire, une salariée membre du comité d'entreprise et désignée comme déléguée syndicale ainsi qu'une déléguée du personnel, avaient bénéficié, d'arrêts de travail consécutifs, pour la première, à une maladie et, pour la seconde, à un accident de travail. Elles avaient saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement par leur employeur, notamment de quatre vingt dix heures et cent cinquante heures de délégation qu'elles avaient prises respectivement durant ces périodes.
Pour faire droit à leur demande, le conseil de prud'hommes (CPH Saint-Etienne, sec. Commerce, 22 mars 2012, RG n° 11/00245 et n°11/00246) retenait que l'arrêt de travail ne suspendait pas les mandats, que, les heures de délégation ayant été prises en dehors du temps de travail, elles n'avaient pas fait l'objet d'une autre indemnisation, et que l'employeur n'avait pas contesté, devant la juridiction prud'homale, l'utilisation de ces heures de délégation.
La société avait formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation casse l'arrêt au visa des articles L. 321-1, 5° (N° Lexbase : L4710IXQ) et L. 323-6 (N° Lexbase : L9710INX) du Code de la Sécurité sociale et des articles L. 2143-17 (N° Lexbase : L2207H9M), L. 2315-3 (N° Lexbase : L2669H9Q) et L. 2325-7 (N° Lexbase : L9801H8I) du Code du travail. Au soutien de sa décision, elle précise qu'il résulte de ces textes, d'une part, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et, d'autre part, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail. Par conséquent, l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant.
Confirmant, sa jurisprudence selon laquelle le mandat du représentant du personnel ou du délégué syndical n'est pas suspendu par l'arrêt de travail dû à une maladie ou à un accident du travail, la Haute juridiction vient tout de même apporter une précision importante sur le droit à indemnisation des heures de délégation auxquelles peut ouvrir son activité de représentation : ce paiement est subordonné à l'autorisation préalable, par le médecin traitant, de l'exercice de cette activité (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3035ETL).

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