Les dispositions du
projet de loi sur la géolocalisation, selon lesquelles le délai de dix jours pendant lequel la personne, mise en examen, ou le témoin assisté peut contester le recours à la procédure, prévue par le nouvel article 230-40 du Code de procédure pénale, court "
à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées dans le cadre prévu" à cet article, ne sauraient, eu égard à la complexité des investigations en matière de criminalité et de délinquance organisées, sans méconnaître les droits de la défense, être interprétées comme permettant que le délai de dix jours commence à courir avant que la décision du juge des libertés et de la détention, rendue en application de l'article 230-40 susvisé, ne soit formellement portée à la connaissance de la personne mise en examen ou du témoin assisté. En outre, les droits de la défense seraient également méconnus si la chambre de l'instruction, saisie dans les conditions prévues par les articles 170 (
N° Lexbase : L1563H4N) et suivants du Code de procédure pénale, aux fins d'annulation des actes relatifs aux autorisations d'installation du dispositif technique de géolocalisation et à leur enregistrement, ne pouvait également exercer le contrôle et prendre les décisions prévus par l'article 230-41 dudit code. Par ailleurs, le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense impliquent en particulier qu'une personne, mise en cause devant une juridiction répressive, ait été mise en mesure, par elle-même ou par son avocat, de contester les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause. Ainsi, l'article 230-42, qui prévoit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée "sur le seul fondement" des éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-40, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de ce même article ont été versés au dossier en application de l'article 230-41, en permettant qu'une condamnation puisse être prononcée sur le fondement d'éléments de preuve alors que la personne mise en cause n'a pas été mise à même de contester les conditions dans lesquelles ils ont été recueillis, ces dispositions méconnaissent les exigences constitutionnelles qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L1363A9D). Telle la décision rendue par le Conseil constitutionnel, le 25 mars 2014 (Cons. const., décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014
N° Lexbase : A9174MHA ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4427EUI), saisi par plus de 60 députés et sénateurs, sur la conformité à la Constitution du projet de loi sur la géolocalisation.
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