Le Quotidien du 27 mars 2014 : Droit des étrangers

[Brèves] Computation des délais prévus à l'article 10 du Règlement "Dublin II" : conséquences des déclarations mensongères de l'étranger

Réf. : CE référé, 19 mars 2014, n° 376232, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5857MHE)

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N1513BUL

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le 31 Mars 2014

L'administration méconnaît la portée des dispositions de l'article 10 du Règlement (CE) 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 (N° Lexbase : L9626A9E), dit Règlement "Dublin II", en estimant que des déclarations mensongères de l'étranger peuvent empêcher que ne courent les délais objectifs prévus par ces dispositions pour la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, énonce le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 19 mars 2014 (CE référé, 19 mars 2014, n° 376232, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5857MHE). M. X, de nationalité tchadienne, est entré irrégulièrement en France le 18 septembre 2012. Se présentant comme mineur, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs. Saisi par ces services, le juge des mineurs du tribunal de grande instance de Besançon a jugé le 3 juillet 2013, au vu des expertises médicales effectuées, que l'intéressé était majeur et qu'il n'y avait donc pas lieu de prendre à son égard une mesure de tutelle. Le 9 octobre 2013, l'intéressé a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès des services de la préfecture du Doubs. Après avoir constaté, par la consultation du fichier Eurodac que les empreintes de M. X avaient déjà été relevées en Italie le 24 novembre 2011, le préfet du Doubs a adressé à l'intéressé, le 17 octobre 2013, une convocation intitulée "demandeur d'asile placé en procédure Dublin II" et, ultérieurement, envoyé, le 30 décembre 2013, une demande de reprise en charge aux autorités italiennes. Le 28 novembre 2013, M. X a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration préfectorale de l'admettre au séjour à titre provisoire et de transmettre sa demande à l'OFPRA, demande rejetée par l'arrêt ici attaqué. Le Conseil d'Etat énonce que M. X ayant sollicité en Italie le statut de demandeur d'asile avant son entrée en France, le préfet ne pouvait, dès lors, se fonder, pour prendre la décision litigieuse, laquelle résulte des mentions de la convocation adressée à l'intéressé le 17 octobre 2013, sur les dispositions de l'article 10 du Règlement "Dublin II" qui n'étaient pas applicables, dès lors qu'elles ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres. La décision litigieuse trouve, en revanche, son fondement légal dans les dispositions de l'article 16 du Règlement précité, dont il résulte que l'Italie est l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé. Du silence gardé par les autorités de cet Etat sur la demande de reprise en charge qui leur a été adressée est né, au demeurant, le 1er février 2014, un accord implicite pour cette reprise en charge (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5937EYK).

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