Dans le cadre de l'examen de la constitutionnalité de la
loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi "ALUR"), adoptée par le Parlement le 20 février 2014, le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution l'article 153 de la loi précitée, qui complétait l'article 1861 du Code civil (
N° Lexbase : L2058ABT) pour imposer que la cession de la majorité des parts sociales d'une société civile immobilière remplissant certaines conditions soit constatée par un acte reçu en la forme authentique ou par un acte sous seing privé contresigné par un avocat ou par un professionnel de l'expertise comptable (Cons. const., décision n° 2014-691 DC, du 20 mars 2014
N° Lexbase : A1554MHZ). Mais, si les sénateurs requérants soutenaient que ces dispositions, en confondant l'acte sous seing privé contresigné par un avocat et celui contresigné par un professionnel de l'expertise comptable, méconnaissaient l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et portaient atteinte à la sécurité juridique ; et qu'en renvoyant aux conditions prévues au chapitre Ier bis du titre II de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), applicable aux avocats, pour définir l'acte sous seing privé contresigné par un professionnel de l'expertise comptable, le législateur aurait également méconnu l'étendue de sa compétence ; les Sages estiment simplement que l'article 153 a été introduit par amendement en première lecture à l'Assemblée nationale ; qu'il modifie des dispositions relatives aux actes qui doivent être accomplis par des officiers publics ou des membres des professions réglementées ; que ces dispositions ne présentent pas de lien avec les dispositions du projet de loi initial ; qu'elles ont donc été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution ; et que, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs soulevés par les sénateurs requérants, l'article 153 doit être déclaré contraire à la Constitution. Il reste donc à espérer, pour les avocats, à ce que cette disposition censurée ne renaisse pas de ses cendres dans une autre loi ; le Conseil ne censurant pas, en tant que telle, l'amalgame entre "acte d'avocat" et contreseing d'un expert-comptable.
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