Le Quotidien du 24 mars 2014 : Habitat-Logement

[Brèves] La loi "ALUR" globalement validée par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-691 DC, du 20 mars 2014 (N° Lexbase : A1554MHZ)

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le 27 Mars 2014

Par sa décision du 20 mars 2014, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi "ALUR" (Cons. const., décision n° 2014-691 DC, du 20 mars 2014 N° Lexbase : A1554MHZ). Les Sages ont globalement écarté les griefs invoqués, jugeant la plupart de ces dispositions conformes à la Constitution, à l'exception de dispositions ponctuelles. En matière de baux d'habitation, l'article 5, modifiant l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), relatif au congé qui peut être donné par le bailleur au locataire, apporte une protection accrue aux locataires âgés disposant de faibles ressources, ce qui n'est pas contraire à la Constitution. En revanche, le Conseil a censuré la modification visant à étendre cette protection lorsque le locataire a à sa charge une personne vivant habituellement dans le logement et ayant de faibles ressources sans prendre en compte le cumul de ces ressources avec celles du locataire, en tant qu'elle apparaissait comme contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. S'agissant du mécanisme de plafonnement du montant du loyer en fonction d'un loyer de référence calculé par secteur géographique et par catégorie de logement, institué par l'article 6, le Conseil a jugé ces dispositions conformes à la Constitution, ce mécanisme étant institué dans le but de lutter contre les difficultés d'accès au logement. Il a toutefois censuré la limitation du complément de loyer pouvant être prévu au-delà du loyer de référence majoré aux caractéristiques "exceptionnelles" de localisation ou de confort du logement. Il a en outre censuré, comme contraires au principe d'égalité, les dispositions qui permettaient de faire varier le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré "en fonction de la dispersion des niveaux de loyers observés". Le loyer de référence majoré ne pourra qu'être supérieur de 20 % au loyer de référence et le loyer de référence minoré inférieur de 30 %. L'article 16, qui précise et assouplit la règlementation relative à la location des locaux meublés d'habitation, de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, a également été jugé conforme à la Constitution. Le Conseil a, en revanche, censuré l'article 19 de la loi qui permettait à l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble de décider à la majorité des voix de tous les copropriétaires, de soumettre à son accord "toute demande d'autorisation de changement d'usage d'un local destiné à l'habitation par un copropriétaire aux fins de le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage". Cet article 19 méconnaissait les exigences de l'article 2 de la DDHC (N° Lexbase : L1366A9H) relatives aux conditions d'exercice du droit de propriété. A noter, enfin, la censure de l'article 153, relatif aux actes constatant la cession de la majorité des parts sociales d'une SCI, introduit par amendement, qui ne présentait pas de lien avec les dispositions du projet de loi initial.

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