Ont été publiés au Journal officiel du 16 mars 2014, une série de textes relatifs à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente. Tout d'abord, le décret n° 2014-337 du 14 mars 2014 (
N° Lexbase : L7433IZC), pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011, tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap (
N° Lexbase : L8774IQZ). Les logements concernés sont notamment ceux des résidences étudiantes, des résidences de tourisme et des résidences hôtelières à vocation sociale. Le décret fixe les caractéristiques communes applicables à tous les logements et définit un pourcentage de logements devant présenter des équipements et caractéristiques supplémentaires. Pour chaque bâtiment d'habitation collectif, un cabinet d'aisances commun doit par ailleurs être accessible. Des prestations propres à assurer la qualité de séjour des personnes handicapées, telles que des équipements, des matériels, un accueil ou un service personnalisé, doivent enfin être proposées par le gestionnaire des logements. Deux arrêtés ont également été publiés au JO du même jour. Le premier arrêté (arrêté du 14 mars 2014, NOR : ETLL1404845A
N° Lexbase : L7446IZS) détaille les dispositions spécifiques prévues dans le décret précité, modifiant les articles R. 111-18-2 (II) (
N° Lexbase : L7490IZG) et R. 111-18-6 (III) (
N° Lexbase : L5219HNM) du Code de la construction et de l'habitation. Sont concernées les opérations de construction dont les travaux n'ont pas débuté lors de la parution du texte. Le maître d'ouvrage souhaitant appliquer les dispositions du présent arrêté à une opération de construction qui fait l'objet d'un permis de construire en cours de validité peut demander une autorisation de travaux telle que prévue par le décret précité sous réserve que la validité du permis de construire n'expire pas dans les trois mois qui suivent le dépôt de l'autorisation de travaux. Le second arrêté (arrêté du 14 mars 2014, NOR : ETLL1404926A
N° Lexbase : L7448IZU) modifie deux articles de l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 (
N° Lexbase : L5213HNE) à R. 111-18-7 du CCH pour clarifier le champ d'application de ce texte compte tenu des spécificités définies pour les logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dans le premier arrêté du 14 mars 2014, définis aux articles R. 111-18-1 (
N° Lexbase : L5214HNG), R. 111-18-2 (II) et R. 111-18-6 (III) du CCH.
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