Le Quotidien du 24 mars 2014 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Cession de logiciel : règles d'imposition en cas de versement de prix sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires annuel de la société cessionnaire

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 12 mars 2014, n° 350443, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9158MGB)

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[Brèves] Cession de logiciel : règles d'imposition en cas de versement de prix sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires annuel de la société cessionnaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15023523-breves-cession-de-logiciel-regles-dimposition-en-cas-de-versement-de-prix-sur-la-base-dun-pourcentag
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le 25 Mars 2014

Aux termes d'une décision rendue le 12 mars 2014, le Conseil d'Etat retient que, dans le cas de versement d'un prix sous forme numéraire, puis sous forme de pourcentage de chiffre d'affaires annuel futur, le cédant d'un logiciel doit estimer, pour l'année du transfert de propriété, l'intégralité de la somme qu'il a reçue et recevra, et déclarer, chaque année, la partie excédant son estimation, dans la catégorie des plus-values à long terme (CE 9° et 10° s-s-r., 12 mars 2014, n° 350443, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9158MGB). Le juge rappelle que la plus-value dégagée par la cession d'un bien visé au I de l'article 93 quater (N° Lexbase : L0665IPC) est imposable au titre de l'année au cours de laquelle s'opère le transfert de propriété. Ce transfert s'opère à la date choisie par les parties, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'une partie du prix de cession sera payée ultérieurement sous la forme de versements indexés sur l'activité ou le chiffre d'affaires créé par l'exploitation du bien vendu, dès lors que tous les éléments permettant de calculer le prix de cession sont déterminés et ne dépendent plus de la volonté des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs. Dans ce cas, il incombe au cédant, lorsqu'il déclare ses revenus de l'année au cours de laquelle le transfert de propriété est intervenu, d'estimer, avec la plus grande précision possible, le cas échéant sous le contrôle de l'administration, le montant de la plus-value ainsi réalisée en tenant compte de la part fixe de la rémunération et de la part indexée qui lui sera ultérieurement versée. Si la totalité de la plus-value, comprenant la part ainsi évaluée et déclarée ainsi que, le cas échéant, la part des versements ultérieurs excédant ce montant, bénéficie, en vertu de l'article 39 quindecies du CGI (N° Lexbase : L1467HLW), du taux réduit d'imposition, la plus-value initialement estimée doit être rattachée à l'année d'imposition au cours de laquelle le transfert de propriété est intervenu, tandis que les versements ultérieurs excédant cette estimation constituent des revenus au sens de l'article 12 du même code (N° Lexbase : L1047HLD), imposables au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été perçus. La Haute juridiction déduit de ces principes que le versement complémentaire de prix d'un brevet associé à un logiciel, calculé sur la base de 10 % par an du chiffre d'affaires lié à l'utilisation de ce brevet par la société cessionnaire, est imposable comme une plus-value à long terme au titre de chaque année de versement, pour la part excédant l'estimation initiale opérée par le cédant .

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