L'employeur qui tolère le comportement dangereux de son salarié et qui n'a pas veillé à prodiguer au salarié victime de l'accident une formation spécifique à la sécurité dans une langue comprise par elle, ce qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3 du Code pénal (
N° Lexbase : L2053AMY), commet une faute caractérisée qui justifie sa condamnation pour homicide involontaire. C'est en ce sens que statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars 2014 (Cass. crim., 11 mars 2014, n° 12-86.769, F-P+B+I
N° Lexbase : A5036MGM).
Dans cette affaire, un salarié agricole originaire du Laos et employé par un viticulteur avait trouvé la mort lors du renversement d'un tracteur agricole sur lequel il avait pris place et qui était conduit par un autre salarié. Ce dernier ainsi que l'employeur avaient été poursuivis du chef d'homicide involontaire, le premier, pour avoir conduit le tracteur à une vitesse excessive sur un terrain accidenté et transporté le salarié décédé en violation des prescriptions de la notice d'utilisation, et le second, pour avoir laissé son salarié conduire dans de telles conditions et avoir fourni à la victime une information insuffisante en matière de sécurité, compte tenu de ses difficultés de compréhension de la langue française. Le tribunal avait déclaré coupable les deux prévenus, lesquels avaient interjeté appel de cette décision.
Pour confirmer le jugement, les juges du second degré avaient relevé notamment que le renversement du tracteur résultait de la conduite du salarié à une vitesse excessive sur un terrain présentant une pente importante alors que la victime était assis sur l'engin en violation des consignes de sécurité. Ils avaient ajouté que l'employeur, qui avait toléré le comportement dangereux de ce salarié, ainsi que l'avait indiqué l'inspecteur du travail, n'avait pas veillé à prodiguer à la victime une formation spécifique à la sécurité dans une langue comprise par elle. L'employeur s'était alors pourvu en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur. Au soutien de sa décision, elle relève que les motifs évoqués par la cour d'appel sont exempts d'insuffisance et qu'il résulte des chefs péremptoires des conclusions des parties que l'employeur a commis une faute caractérisée ce qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3 du Code pénal (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2829ETX).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable