La révocation du gérant par les tribunaux pour "cause légitime" n'impose pas de caractériser des fautes intentionnelles d'une particulière gravité, incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales ou contraires à l'intérêt social. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 12 mars 2014 (Cass. civ. 3, 12 mars 2014, n° 13-14.374, FS-P+B
N° Lexbase : A9449MG3). En l'espèce, une mère et ses trois enfants, ont constitué une SCI. Le capital était divisé en cent parts, chacun des associés étant porteur de vingt-cinq parts. La mère était désignée en qualité de gérante. La SCI a acquis les murs d'une galerie d'art à Paris, dans lesquels la gérante exerce son activité professionnelle, une propriété et un terrain adjacent à Ramatuelle, donnés à bail à la gérante et son époux ainsi qu'un appartement à Paris. L'une des associés a fait assigner sa mère, sa soeur, son frère, la SCI et la société commerciale exploitant la galerie pour obtenir la révocation des fonctions de la gérante et la nomination d'un administrateur provisoire, faire prononcer la nullité du bail commercial consenti à la société exploitant la galerie et du bail d'habitation consenti à la gérante et à son époux et en condamnation de la gérante à payer des dommages-intérêts à la SCI. Pour débouter la demanderesse, l'arrêt d'appel retient que les fautes de gestion retenues par les premiers juges comme celles évoquées en cause d'appel ne caractérisent pas, en l'espèce, à la charge de la gérante les fautes intentionnelles de particulière gravité, incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales ou contraires à l'intérêt social, seules de nature à justifier la révocation judiciaire du gérant d'une société civile immobilière sur le fondement de l'article 1851, alinéa 2, du Code civil. Mais la troisième chambre civile de la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1851, alinéa 2, du Code civil, aux termes duquel "
le gérant d'une société civile est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé" (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E8394A8E).
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