La condition d'urgence n'est pas, par principe, remplie dans le cas où est demandée la suspension de l'une des décisions prévues à l'article L. 1233-57-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0638IXW) validant un accord collectif ou homologuant un document de l'employeur relatif à un plan de sauvegarde de l'emploi. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 21 février 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 21 février 2014, n° 374409, publié au recueil Lebon (
N° Lexbase : A1037MGI).
Au cas présent, une société rencontrant certaines difficultés économiques avait été placée en redressement judiciaire. Pendant la période d'observation, un plan de sauvegarde de l'emploi avait été établi, par voie unilatérale aux fins d'éviter un état de cessation de paiement et, à terme, une liquidation judiciaire de la société. Ce plan avait été homologué par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux avait, aussi, autorisé les licenciements pour motif économique prévus par le plan.
Se prévalant d'une situation d'urgence, le comité d'entreprise et certains salariés ont saisi, la juridiction administrative d'une demande de suspension de la décision administrative d'homologation. Le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté leur demande, le comité d'entreprise et les salariés ont saisi le Conseil d'Etat.
Le conseil d'état rejette le pourvoi du comité d'entreprise.
Il rappelle, en premier lieu, que "
l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre" et que le juge des référés apprécie concrètement au vu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence. Le Conseil d'Etat approuve, à l'aune de ces principes, le juge des référés ayant considéré que la condition d'urgence ne devait pas,
par principe, être regardée comme remplie dans le cas où est demandée la suspension de l'une des décisions prévues à l'article L. 1233-57-1 du Code du travail validant un accord collectif ou homologuant un document de l'employeur relatifs à un plan de sauvegarde de l'emploi.
Au soutien de sa décision, le Conseil d'Etat souligne aussi qu'il s'inférait de l'autorisation donnée par le juge-commissaire que les licenciements économiques présentaient nécessairement un caractère urgent, inévitable et indispensable et qu'ils étaient indispensables pour prévenir le risque de liquidation judiciaire, laquelle serait gravement préjudiciable à l'activité de l'entreprise et à l'emploi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9334ESI).
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