Lexbase Social n°561 du 6 mars 2014 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Egalité de traitement et représentation des salariés au sein du conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile

Réf. : CE 7° et 2° s-s-r., 26 février 2014, n° 365700, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1026MG4)

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[Brèves] Egalité de traitement et représentation des salariés au sein du conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14637627-breves-egalite-de-traitement-et-representation-des-salaries-au-sein-du-conseil-dadministration-de-la
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le 06 Mars 2014

Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ce principe s'applique aux conditions de présentation de candidats au sein des collèges électoraux pour l'élection du conseil d'administration des caisses de retraite. Telle est la portée de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 26 février 2014 (CE 7° et 2° s-s-r., 26 février 2014, n° 374409, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1026MG4).
Au cas présent, la CGT a saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 novembre 2012 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2007, portant modalités des élections des représentants des affiliés au conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (N° Lexbase : L5668IUH). Au soutien de ses prétentions, la CGT se prévalait du fait que les règles de présentation des candidats au sein des différents collèges électoraux -établis par catégorie professionnelle- instituaient des distinctions entre les organisations syndicales exigeant, ou non, qu'elles justifient, ou non, d'une qualité représentative acquise dans les conditions du droit commun.
Le Conseil d'Etat relève, certes, que les conditions de présentation diffèrent suivant le collège électoral concerné, la capacité à présenter n'étant pas conditionnée pour certains collèges par une mesure quantitative de représentativité lors d'élections professionnelles et étant accordée à tout syndicat ayant statutairement vocation à représenter les agents composant les collèges. Mais, il souligne aussi que la diversité des régimes s'explique par le faible nombre d'agents représentés dans certains collèges ou par l'impossibilité matérielle de mesurer, par le biais d'un scrutin, la représentativité des syndicats auprès des catégories visées (les retraités). De sorte que "les différences instituées par l'arrêté attaqué entre les catégories professionnelles rattachées aux différents collèges sont ainsi justifiées par des différences de situation qui sont directement en rapport avec l'objet du texte litigieux, qui était d'introduire des critères reposant, chaque fois que possible, sur des résultats obtenus par les syndicats lors des élections professionnelles ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît le principe d'égalité devant la loi ou dans l'expression du suffrage".

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