Lexbase Social n°561 du 6 mars 2014 : Rémunération

[Brèves] De l'effet d'un procès-verbal de conciliation sur l'exercice des voies d'exécution du créancier dans une procédure de saisie des rémunérations

Réf. : Cass. civ. 2, 27 février 2014, n° 12-35.294, FS-P+B (N° Lexbase : A0904MGL)

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[Brèves] De l'effet d'un procès-verbal de conciliation sur l'exercice des voies d'exécution du créancier dans une procédure de saisie des rémunérations. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14637624-brevesdeleffetdunprocesverbaldeconciliationsurlexercicedesvoiesdexecutionducreancierda
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le 11 Mars 2014

Le procès-verbal de conciliation régulièrement dressé dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations, exempt de toute renonciation claire et non équivoque du créancier à la mise en oeuvre d'une autre procédure d'exécution à l'égard du débiteur, n'interdit pas au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance par le recours à d'autres mesures. C'est ce que vient préciser la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 février 2014 (Cass. civ. 2, 27 février 2014, n° 12-35.294, FS-P+B N° Lexbase : A0904MGL).
Dans cette affaire, une procédure de saisie des rémunérations avait été engagée à la suite d'une condamnation irrévocable d'un débiteur à s'acquitter de diverses sommes au profit de son créance. Un procès verbal de conciliation a, alors, été établi, prévoyant notamment que le débiteur pouvait se libérer de sa dette par versements mensuels. Ultérieurement, le créancier a procédé à une inscription définitive d'un nantissement des parts sociales détenues par le débiteur dans une société et a dénoncé à ce dernier une saisie-vente de ses biens. Excipant du procès-verbal, le débiteur a saisi le juge de l'exécution afin de voir prononcer la nullité de ces mesures.
La cour d'appel ayant rejeté ses demandes, le débiteur s'était pourvu en cassation. Il soutenait que "la transaction, constatée par un procès-verbal de conciliation, intervenue à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations valait renonciation du créancier aux actions concernant le paiement de la dette que le délai de grâce et l'échelonnement consentis par le créancier dans cette transaction avaient affectée les modalités de cette dette". Invoquant les articles 2044 (N° Lexbase : L2289ABE) et 2048 (N° Lexbase : L2293ABK], le pourvoi reprochait donc à la cour d'appel d'avoir jugé que le procès-verbal de conciliation -dont il résultait que le créancier avait accepté de libérer le débiteur de sa dette par versement mensuels- avait eu pour seule conséquence de mettre fin à la voie d'exécution qui y avait donné lieu.
La Haute juridiction rejette le pourvoi, se retranchant notamment derrière l'interprétation souveraine, par la cour d'appel, de la commune intention des parties, laquelle ne révélait aucune renonciation à l'exercice d'autres voies de recours aux fins de poursuivre le recouvrement de la dette (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5980EXR).

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