Lexbase Social n°561 du 6 mars 2014 : Droit social européen

[Brèves] Modalités d'octroi d'une pension d'éducation à l'ex-conjoint du défunt, parti vivre dans un autre Etat, pour éduquer les enfants issus d'une union postérieure

Réf. : CJUE, 27 février 2014, aff. C-32/13 (N° Lexbase : A9408ME8).

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[Brèves] Modalités d'octroi d'une pension d'éducation à l'ex-conjoint du défunt, parti vivre dans un autre Etat, pour éduquer les enfants issus d'une union postérieure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14637616-brevesmodalitesdoctroidunepensiondeducationalexconjointdudefuntpartivivredansunautree
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le 12 Mars 2014

Une pension d'éducation servie à l'ex-conjoint du défunt, pour éduquer ses enfants, ne peut être assimilée aux pensions prévues à l'article 77 du Règlement n° 1408/71 (N° Lexbase : L4570DLT). En revanche, elle relève de la notion de "pension" au sens de l'article 67 du Règlement n° 883/2004 (N° Lexbase : L7666HT4). Telle est la décision rendue le 27 février 2012 par la Cour de justice de l'Union européenne (C JUE, 27 février 2014, aff. C-32/13 N° Lexbase : A9408ME8).
Une ressortissante allemande percevait, à la suite du décès de son ex-conjoint, avec lequel elle avait eu un enfant, une pension d'éducation octroyée par le droit allemand. Depuis le 1er septembre 2008, elle vivait en Suède avec ses deux autres enfants ainsi que le père de ceux-ci. La caisse d'allocations familiales allemande a, alors, refusé de lui verser des allocations pour enfants à l'aune de son lieu de résidence et de la qualité des enfants concernés par la demande d'allocation.
Elle a donc saisi la juridiction compétente de la décision de la caisse démentant tout droit à prestations familiales. Celle-ci a conforté la position de cette dernière pour la période de septembre 2008 à avril 2010, mais l'a, en revanche, censurée pour la période débutant le 1er mai 2010, date d'entrée en vigueur du Règlement n° 883/2004, portant sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale.
En cause "d'appel", la juridiction a posé à la CJUE une question préjudicielle tendant à savoir si les articles 77 et 78 du Règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de Sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, devaient être interprétés en ce sens que la perception d'une pension d'éducation ne confère un droit qu'à l'encontre de l'Etat qui sert la pension, si la situation avait changé à partir du 1er mai 2010 et si l'article 67 du Règlement n° 883/2004 devait être interprété en ce sens que tout type de pension (y compris une pension d'éducation allemande) ouvre un tel droit.
La Cour, considérant que la pension d'éducation "allemande" ne peut être assimilée à l'une des catégories de pensions ou de rentes, dès lors qu'elle concerne l'éducation des enfants de l'ex-conjoint, décide que l'Etat allemand ne saurait être condamné à son paiement sur le fondement de l'article 77 du Règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971.
La CJUE consacre, en revanche, le droit de la ressortissante allemande au paiement de la pension d'éducation sur le fondement de l'article 67 du Règlement n° 883/2004, cette disposition étant applicable aux membres de la famille résidents dans un autre Etat membre et ne se limitant pas aux titulaires de certaines catégories de pensions ou de rente (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9334ESI).

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