Si l'opération de vente du fonds de commerce a transféré au cessionnaire la propriété des éléments du fonds cédé, elle n'a pas de plein droit substitué ce dernier au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que celui-ci entretenait avec le transporteur, à défaut, pour le cessionnaire, d'avoir manifesté son intention de poursuivre les relations établies par le cédant avec le transporteur et d'assumer ainsi l'obligation de préavis en résultant, à concurrence de l'ancienneté de ces relations. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 février 2014 (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 13 février 2014, n° 12/09668
N° Lexbase : A2303MEZ). En l'espèce une société a confié, sous le régime de la location-gérance, l'exploitation de son fonds de commerce de boisson à une autre société, à laquelle elle a cédé ledit fonds cinq mois plus tard. Une société de transports routiers entretenait des relations commerciales avec la cédante du fonds. Deux semaines après la vente du fonds de commerce, la cessionnaire a fait savoir au transporteur qu'elle utiliserait désormais ses propres camions pour ses approvisionnements et ne ferait appel à ses services qu'occasionnellement. Leurs relations commerciales ayant pris fin trois mois et demi plus tard, le transporteur a fait assigner la cessionnaire pour brusque rupture des relations commerciales. La cour d'appel de Paris rejette les demandes du transporteur. Elle relève que, si l'opération de vente du fonds de commerce a transféré à la cessionnaire la propriété des éléments du fonds cédé, elle n'a pas de plein droit substitué cette dernière au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que celui-ci entretenait avec le transporteur. Dès lors, s'il est établi que la cessionnaire a, comme le faisait la cédante, confié le transport de ses boissons au demandeur pendant le temps de la location gérance puis après l'acquisition du fonds, jusqu'à ce qu'elle lui fasse connaître qu'elle mettait fin à ces relations, elle ne saurait être considérée, par cette seule circonstance, comme ayant accepté de reprendre à sa charge les obligations découlant, au titre de l'article L. 442-6 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8640IMX), des relations commerciales précédemment établies. Il n'en irait autrement que si la cessionnaire avait, directement ou indirectement, manifesté son intention de poursuivre les relations établies par la cédante avec le transporteur et d'assumer l'obligation de préavis en résultant, à concurrence de l'ancienneté de ces relations, au cas où elle voudrait y mettre fin. Tel n'étant pas le cas, il y a lieu de considérer que c'est à partir de la date du début de la location-gérance que la cessionnaire du fonds et le transporteur ont noué des relations commerciales. La décision d'y mettre fin ayant été notifiée le 14 avril 2006 et ayant été effective au mois d'août suivant, la durée de ces relations -cinq mois et demi- ne justifiait pas d'imposer à la cessionnaire un plus long préavis.
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