Constitue un abus de minorité le refus, dicté par des considérations purement personnelles, d'un actionnaire minoritaire de voter l'augmentation de capital indispensable à la survie de la société afin d'entraver le fonctionnement de celle-ci. Il est admis que, dans ce cas, le juge peut désigner un mandataire aux fins de représenter les associés minoritaires défaillants ou opposants à une nouvelle assemblée et de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social mais ne portant pas atteinte à l'intérêt légitime des minoritaires. En revanche, n'est pas abusif le refus de voter l'augmentation de capital lorsque l'opération litigieuse n'est pas indispensable à la survie de la société dont la trésorerie peut être rétablie par d'autres moyens et s'il n'est pas établi de façon certaine que les fonds propres auraient été reconstitués de manière durable. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 11 février 2014 (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 11 février 2014, n° 12/21679
N° Lexbase : A0649MER). En l'espèce, il est établi que le minoritaire s'est opposé à trois reprises, les 11 novembre 2010, 9 décembre 2010 et 20 mars 2012, à l'augmentation du capital soumise à l'assemblée générale des associés par la gérance laquelle se prévalait de l'obligation légale de reconstituer les fonds propres. Or, seul le rapport de gérance était joint à la convocation à l'AGE du 11 novembre 2010, la convocation à l'AGO suivante en date du 9 décembre était uniquement accompagnée d'une situation comptable arrêtée au 31 octobre 2010 et à la convocation à la troisième AGE du 20 mars 2012 était seulement joint un rapport de gérance se fondant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010. Dès lors, il est établi que les comptes 2010, 2011 et 2012 n'ont pas été communiqués en temps utile au minoritaire. Les circonstances du blocage s'inscrivent donc dans un contexte d'information insuffisante de l'associé minoritaire lequel n'était pas mis en mesure, à la date de chacune des assemblées générales considérées, d'apprécier le caractère indispensable au regard des dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5867AI7) de l'augmentation de capital, ni le caractère durable de la reconstitution des fonds propres sous la forme proposée par la gérance. Par conséquent, l'abus de minorité n'est pas caractérisé. Quant à la désignation d'un administrateur provisoire, elle suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent. Or, la société fait état de résultats en progression et ni la tardiveté de l'approbation des comptes annuels, ni la mésentente entre le minoritaire et ses coassociés ne crée un péril justifiant la nomination d'un administrateur provisoire. La demande subsidiaire en nomination d'un mandataire
ad hoc n'est pas davantage justifiée (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8908AGZ et N° Lexbase : E8576AGQ).
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