Suffit à établir la titularité des droits d'auteur d'une personne morale, le fait de rapporter les éléments permettant d'identifier l'oeuvre revendiqué, de déterminer ses caractéristiques et d'établir la date de sa première commercialisation. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 17 janvier 2014 (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 17 janvier 2014, n° 13/02955
N° Lexbase : A6942KTB). En l'espèce, une société de fabrication de vêtements, ayant appris qu'une société de vente par correspondance commercialisait un modèle de tunique qui reprendrait les caractéristiques d'une de ses créations, a fait constater par acte d'huissier la commercialisation du modèle incriminé sur le site internet de la société de VPC. Après une mise en demeure de cesser la commercialisation de ce vêtement, restée infructueuse, cette dernière a été assignée en contrefaçon de droits d'auteur. Sur la titularité des droits, la cour d'appel de Paris considère donc que les éléments concordants rapportées par la société revendiquant les droits d'auteurs sur le modèle, qui permettent d'identifier le vêtement revendiqué, de déterminer ses caractéristiques et d'établir la date de sa première commercialisation et qui ne sont contredits par aucun élément contraire, suffisent à établir la titularité des droits d'auteur sur la tunique et que. Elle ajoute que l'originalité de la tunique/robe réside dans le choix de proportion et de formes et la combinaison d'éléments selon un agencement particulier, qui confèrent à l'ensemble sa physionomie propre et traduit un parti pris esthétique reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur, de sorte que la tunique doit bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur instaurée par le livre I du Code de la propriété intellectuelle. La cour relève enfin qu'il résulte, tant du procès-verbal de constat sur le site internet exploité par la société de VPC accessible que de l'examen visuel des vêtements en cause commercialisés par cette dernière, que la tunique prétendument contrefaite reproduit, dans une combinaison identique, l'ensemble des caractéristiques du modèle original, ce que finalement la société intimée ne conteste pas en reconnaissant que "
les deux vêtements présentent une certaine analogie dans leurs structures", les différences relevées, tenant aux matières utilisées, au demeurant quasi-identiques, et aux motifs n'affectant pas l'impression d'ensemble qui s'en dégage. Ainsi, la cour en conclut que la contrefaçon de droits d'auteur est caractérisée.
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