Dans un arrêt du 15 janvier 2014, la cour d'appel de Paris estime qu'un ensemble de photographies portant la griffe d'un célèbre studio de photos parisien devait ainsi recevoir la qualification d'oeuvres collectives pour lesquelles seul ce dernier est investi des droits de l'auteur, en particulier du droit moral (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 15 janvier 2014, n° 11/21191
N° Lexbase : A4878KTT). En effet, pour les juges parisiens, les photographies sont des créations originales excédant la somme des apports des différents contributeurs en ce qu'il s'y ajoute la maîtrise d'oeuvre intellectuelle constitutive du style du studio sans laquelle ces oeuvres n'auraient pas existé. Les juges se fondent sur plusieurs ouvrages dédiés au style de ce studio de photos. Ils relèvent ainsi que l'ensemble des critères caractéristiques d'une oeuvre de l'esprit ont été imposés depuis l'origine par le studio photo non seulement aux photographes qui y ont travaillé mais également aux autres personnes intervenant à la réalisation des portraits. En effet, les photographies réalisées au sein du studio sont le résultat d'une "
chaîne ininterrompue d'opérations : accueil, attente ritualisée, maquillage, prise de vue, tirage, retouche" ainsi que le rappelle un ouvrage, impliquant la contribution de plusieurs intervenants autres que le photographe lui-même et ses assistants : maquilleurs, accessoiristes, éclairagistes, laboratoire, au sein d'un travail d'équipe dans lequel toutes ces contributions se sont confondues. En particulier, ajoutent les juges de la cour d'appel, le maquillage et la retouche fondent ainsi une esthétique "antinaturaliste" selon l'ouvrage précité, idéalisant le corps en gommant toutes ses imperfections et contribuent à donner aux photographies "leur style unique".
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