Le motif de licenciement pour perte de confiance constitue, sous le contrôle du juge, un "
motif valable" au sens de l'article 24 de la Charte sociale européenne. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 10 février 2014 (CE 7° et 2° s-s-r., 10 février 2014, n° 358992, Publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A3811MEU).
Au cas présent, le secrétaire général d'une chambre des métiers et de l'artisanat avait exercé, concomitamment, les mêmes fonctions au sein d'une organisation identique. Son licenciement pour perte de confiance a, donc, été décidé au titre de ce cumul de fonctions. Le juge administratif a été saisi de cette décision.
Le Conseil d'Etat rejette la requête en annulation de la décision.
Au soutien de sa décision, il rappelle, notamment, qu'aux termes de l'article 24 de la Charte sociale européenne, "
en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître : / a. le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; / b. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. / A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial". Soulignant que ce texte n'a pas pour objet de régir exclusivement les relations entre les Etats et qui ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers, le Conseil d'Etat consacre le droit du requérant de l'invoquer pour fonder ses prétentions. Ensuite, appréciant tant les responsabilités exercées par le secrétaire général d'une chambre de métiers que les relations de confiance qu'il doit nécessairement entretenir avec les élus de la chambre et leur président, afin que le bon fonctionnement de l'établissement public puisse être assuré, le Conseil d'Etat considère que le motif de licenciement pour perte de confiance, visé par la décision contestée, est, par nature et au regard de la norme européenne, de nature à motiver un licenciement dont il appartient au juge d'apprécier la justification.
Ce faisant le Conseil d'Etat se démarque de la Cour de cassation, laquelle dément, de longue date, à la perte de confiance l'aptitude à fonder, à elle seule, un licenciement, à défaut d'éléments objectifs allégués à l'appui du licenciement (voir, notamment, Cass. soc. 29 mai 2001, n° 98-46.341, F-P+B
N° Lexbase : A4701ATB) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9129ESW).
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