Le Conseil d'Etat apporte des précisions relatives à la certification du caractère exécutoire des actes des autorités communales dans un arrêt rendu le 12 février 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 12 février 2014, n° 358956, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3810MET). Il rappelle que les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales en application de l'article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L2000GUM) font foi jusqu'à la preuve du contraire (voir, pour une mention certifiant qu'un acte a été publié, CE 4° et 5° s-s-r., 5 février 2014, n° 355055, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5822MDY). La simple affirmation, par une commune, de ce que l'un de ses actes, dont figure au dossier une ampliation revêtue du cachet de la commune mentionnant son caractère exécutoire et assorti de la signature d'un adjoint au maire, n'a pas été affiché, ne peut donc être regardée comme apportant la preuve requise de l'inexactitude des mentions certifiées.
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