Le Quotidien du 21 février 2014 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Recours contre la vente aux enchères publiques ordonnée par le juge-commissaire

Réf. : Cass. com., 11 février 2014, n° 12-26.208, F-P+B (N° Lexbase : A3742MEC)

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le 22 Février 2014

La vente aux enchères publiques ordonnée par le juge-commissaire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée dont les contestations relèvent de la compétence du juge de l'exécution, mais une opération de liquidation des biens du débiteur, prise en application de l'article L. 642-19 du Code de commerce (N° Lexbase : L3436ICA). Or, le recours contre les ordonnances du juge-commissaire prises en application de ce texte, doivent être formées conformément à l'article R. 642-37-3 du même code (N° Lexbase : L9394ICW), de sorte qu'est irrecevable l'assignation faite par un créancier en cantonnement de la vente devant le juge de l'exécution. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 11 février 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 11 février 2014, n° 12-26.208, F-P+B N° Lexbase : A3742MEC). En l'espèce, une SCI a donné à bail un local commercial étant stipulé que les installations faites par le preneur resteraient à la fin du bail la propriété du bailleur sans indemnité de sa part. Le preneur a fait l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaires. Entre l'ouverture du redressement et celle du prononcé d'une liquidation, une société créancière du preneur avait obtenu du juge de l'exécution une ordonnance faisant injonction à celui-ci d'avoir à lui délivrer certaines installations réalisées par elle dans les lieux loués. Le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques des objets mobiliers matériels, véhicules, stocks et tous autres biens éventuels appartenant au débiteur. La société bailleresse a fait assigner le liquidateur, le preneur et son créancier devant le juge de l'exécution aux fins de voir cantonner cette vente aux biens figurant dans une liste dressée par le commissaire-priseur le 5 mai 2010. Débouté par les juges du fond, il a formé un pourvoi en cassation, que la Cour de cassation, énonçant le principe précité, rejette (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4634EU8).

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